Chambre sociale 4-5, 19 décembre 2024 — 23/00950
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00950 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEO
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
S.A.S.U. HAVAS VOYAGES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/01247
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Flore GATEAU
Me Jacques DE TONQUÉDEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Flore GATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
APPELANTE
****************
S.A.S.U. HAVAS VOYAGES
N° SIRET : 377 533 294
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques DE TONQUÉDEC de la SELARL Littler France, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [Y] [O], salariée de la société HAVAS VOYAGES, est partie volontairement à la retraite le 31 octobre 2020.
La société HAVAS VOYAGES lui a alors payé une somme de 13 249,52 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013).
Le 29 septembre 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société HAVAS VOYAGES à lui payer un complément d'indemnité de départ à la retraite en invoquant les stipulations de l'article 22 de la convention collective.
Par un jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 5 avril 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, déposées par le RPVA le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ; l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- condamner la société HAVAS VOYAGES à lui verser un complément d'indemnité de départ à la retraite à hauteur de 10 192,43 euros ;
- condamner la société HAVAS VOYAGES à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société HAVAS VOYAGES aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°3, déposées par le RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société HAVAS VOYAGES demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 17 octobre 2024.
SUR CE :
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 5, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énonc