Chambre sociale 4-5, 19 décembre 2024 — 23/00949

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00949 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEM

AFFAIRE :

[D] [K]

C/

S.A.R.L. SARL SECURITAS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy-Pontoise

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : F21/00350

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Georgiana ALBU

Me Sophie ELIAS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [K]

né le 23 Avril 1971 à [Localité 6] (Maroc) (99)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Georgiana ALBU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1304

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-004404 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A.R.L. SARL SECURITAS FRANCE

N° SIRET : 304 497 852 04226

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie ELIAS, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074

Me Cindy REIS, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] [K] a été engagé par la société Securitas France SARL à compter du 8 avril 2016 en qualité d'agent de sécurité incendie.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courrier du 2 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avant d'être mis à pied à titre conservatoire le 5 octobre 2020. L'entretien s'est tenu le 12 octobre 2020 et le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 28 octobre 2020.

Par requête reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Securitas France au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 24 février 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [K] est fondé sur une 'faute réelle et sérieuse' et non sur une faute grave,

- fixé la moyenne des salaires de M. [K] à 1 848,55 euros bruts,

- condamné la société Securitas France à verser à M. [K] la somme de 3 250 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Securitas France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,

- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Securitas France.

Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société Securitas France.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

y faisant droit, infirmer partiellement la décision contestée en ce qu'elle a :

- dit que le licenciement est fondé sur une faute réelle et sérieuse,

- l'a débouté du surplus de ses demandes,

et en conséquence,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Securitas France à lui payer la somme de 9 000