Chambre sociale 4-5, 19 décembre 2024 — 23/00937

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00937 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZDP

AFFAIRE :

[G] [F] épouse [C]

C/

S.C.M. DOMA IMAGERIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 21/00346

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Lucille SUDRE

Me Jean-louis ROCHE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [F] épouse [C]

née le 11 Août 1974 à [Localité 7] (79)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

Me DE SOUSA OLIVEIRA, Plaidant, avocat au barreau de Paris,

APPELANTE

****************

S.C.M. DOMA IMAGERIE

N° SIRET : 538 027 863

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-louis ROCHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 février 2019, Mme [G] [C] a été engagée par la société civile de moyens Doma imagerie à compter du 1er janvier 2019 en qualité de secrétaire médicale à temps partiel auprès du Dr [Z] avec une reprise d'ancienneté.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 16 septembre 2020 au 15 décembre 2020.

Par courrier du 14 décembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé au 22 décembre 2020, puis elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 30 décembre 2020.

Par requête reçue au greffe le 12 avril 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Scm Doma imagerie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et préjudice moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 30 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [C] est fondé sur la faute grave de la salariée,

- condamné la société Scm Doma imagerie à verser à Mme [C] la somme de 380 euros brut à titre de rappel de salaire de février 2019 à septembre 2019, 38 euros à titre de congés payés y afférent et 38 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté y afférent,

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

- laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs

Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [C] demande à la cour de :

- constater qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que son licenciement est fondé sur la faute grave de la salariée et l'a déboutée de ses demandes y afférents,

et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle a subi de la part de la société Scm Doma imagerie des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel,

en conséquence,

- dire et juger nul son licenciement,

à titre subsidiaire,

- dire et juger nul son licenciement, pris en la violation de sa liberté d'expression,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger son licenciement dépourvu de toute faute grave de cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande formulée au titre de l'irrégularité du licenciement,

et statuant à nouveau,

- dire et juger la procédure de lice