Chambre sociale 4-5, 19 décembre 2024 — 23/00914
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00914 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYZM
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS
Me Nicolas PUTMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [L]
né le 23 Août 1984 à [Localité 5] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929
Me Mathilde MERMET-GUYENNET, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
N° SIRET : 501 524 029 00086
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas PUTMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191
Me Tiphaine VIBERT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [D] [L] a été embauché, à compter du 16 mai 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistant d'édition (statut de journaliste, coefficient 100, groupe 5 a) par la société FRANCE MEDIAS MONDE.
M. [L] a été affecté au sein de la rédaction arabophone de la société FRANCE MEDIAS MONDE.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail des journalistes.
Le 11 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment la condamnation de la société FRANCE MEDIAS MONDE à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination ou en tout état de cause pour inégalité de traitement, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement nul et diverses autres sommes.
À compter d'octobre 2022, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation matière de suivi médical renforcé pour les travailleurs de nuit ;
- débouté M. [L] de ses autres demandes ;
- condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE aux dépens.
Le 31 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] demande la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société FRANCE MEDIAS MONDE ;
- condamner la société FRANCE MEDIAS MONDE à lui payer les sommes suivantes :
* 52'494 euros nets à titre de dommages-intérêts 'réparant l'entier préjudice économique du fait de la discrimination, en tout état de cause d'inégalité de traitement salarial' ;
* 30'000 euros nets à titre d'indemnité pour le préjudice moral en résultant ;
* 10'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de suivi médical des travailleurs de nuit ;
* 10'037,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1073,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 10'355,80 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés pour 65 jours ;
* 43'494,75 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement 40'149 euros titrent d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- ordonner les intérêts lé