Chambre sociale 4-5, 19 décembre 2024 — 23/00909

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00909 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYYM

AFFAIRE :

S.A.S. NORA EXPERT

C/

[M] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/00611

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle TEMAM BERTILOTTI

Me Christian LE GALL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. NORA EXPERT

N° SIRET : 521 40 2 9 17

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle TEMAM BERTILOTTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [P]

né le 17 Octobre 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [P] a été engagé par la société Nora expert à compter du 15 juin 2016 en qualité d'expert d'assuré, statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

Le salarié se prévaut de la signature d'un formulaire de rupture conventionnelle fixant le dernier jour travaillé au 17 avril 2018.

Par courrier du 26 avril 2018, l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre son travail et de justifier son absence dans un délai de 8 jours.

Par requête reçue au greffe le 6 février 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Nora expert au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de diverses sommes au titre de sa rupture.

L'employeur se prévaut d'un licenciement pour faute grave par lettre du 24 juillet 2019 dont l'existence est contestée par le salarié.

Par jugement du 22 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P],

- dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Nora expert, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes suivantes :

* 1 318 euros au titre du salaire du mois d'avril 2018,

* 131,80 euros au titre des congés payés,

* 6 977,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 697,76 euros au titre des congés payés,

* 2 325,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 12 000 euros à titre de prime semestrielle de 8 %,

* 1 200 euros au titre des congés payés,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Nora Expert de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,

- ordonné à la société Nora Expert de remettre M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail, conformes à la décision,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Nora Expert aux dépens.

Par déclaration au greffe du 6 avril 2023, la société Nora expert a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Nora expert dema