Ch.protection sociale 4-7, 19 décembre 2024 — 23/00874
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00874 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUJ
AFFAIRE :
S.A. [5].
C/
CPAM DE LA SARTHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00784
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DE LA SARTHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
APPELANTE
****************
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2020, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), un accident survenu le 3 juin 2020 au préjudice de M. [W] [V] (la victime), qui a déclaré 'en descendant de son engin, la victime a ressenti une douleur à la cheville gauche (craquement)'.
Le certificat médical initial du 28 octobre 2020 fait état d'une 'rupture Achille gauche'.
Le 15 février 2021, la caisse, après réserves de la part de l'employeur et enquête, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l'accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 6 février 2023, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 15 février 2021 de prise en charge de l'accident du 3 juin 2020 dont a été victime le salarié ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 22 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 9 février 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2020 déclaré pour le compte de la victime par la société le 21 octobre 2020 ;
par conséquent,
- de juger inopposable à la société la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 3 juin 2020 de la victime ainsi que les conséquences financières afférentes ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux dépens.
La société expose que la tardiveté de la déclaration d'accident du travail est surprenante car la victime a travaillé sans difficulté les semaines suivantes, n'a consulté un médecin que le 27 août 2020, soit deux mois et demi après l'accident, le certificat médical initial ayant été reçu le 28 octobre 2020.
Elle estime très tardive la constatation des lésions ; que si la victime a consulté un médecin le 3 juin 2020, elle reconnaît que c'était pour une autre raison, pour sa tension et que la prescription d'une IRM n'est pas prouvée ; qu'il est médicalement impossible que la victime ait pu continuer à travailler avec une rupture du talon d'Achille, qu'il ne pouvait plus se mettre sur la pointe des pieds alors qu'il devait monter et descendre de son camion.
Elle ajoute qu'aucun témoin n'a constaté l'accident, sans pouvoir se rappeler de quelle cheville s'