Chambre sociale 4-5, 19 décembre 2024 — 23/00604
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWW
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
[Z] [F] Veuve [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 2022-00003
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mejda BENDAMI
Me Isabelle GUERIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mejda BENDAMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
APPELANTE
****************
Madame [Z] [F] Veuve [T]
née le 04 Juillet 1932 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [L] [N] a été embauchée, à compter du 4 mars 2020, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'assistante de vie à domicile par Mme [Z] [F] veuve [T] (ci-après Mme [T]), née en 1932.
La convention applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
À compter du 11 mai 2021, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Au début du mois de novembre 2021, Mme [T] a été admise dans une maison de retraite.
Par lettre du 16 novembre 2021, Mme [T] a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 18 novembre 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande de 'rupture judiciaire' de son contrat de travail et de condamnation de Mme [T] à lui payer diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par lettre du 29 novembre 2021, Mme [T] a notifié à Mme [N] son licenciement au motif de son 'entrée définitive en maison de retraite (...) depuis le 2 novembre 2021 '.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- 'confirmé' que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [N] à payer à Mme [T] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Le 23 février 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- Prononcer la nullité du licenciement en date du 29 novembre 2021.
- Juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
- Prononcer la rupture judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à
compter du 11 Mai 2021.
- Condamner Mme [T] au règlement des sommes suivantes:
- 50 000 euros au titre de dommages-et-intérêts pour le harcèlement moral subi au travail.
- 18 005,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
- 3 000,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 3 601,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
- 5 000 euros pour manquement grave à l'obligation de sécurité prévue par les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail.
- Condamner Mme [N] [T] au règlement d'une somme de 2 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dire que conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, les condamnations
à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de conf