Ch.protection sociale 4-7, 19 décembre 2024 — 23/00490

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/00490 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV66

AFFAIRE :

MDPH DES YVELINES

C/

Madame [N] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 20/01160

Copies exécutoires délivrées à :

Me Corinne MANCHON

MDPH DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

MDPH DES YVELINES

[N] [U]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MDPH DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [B], en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Madame [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne MANCHON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 mai 2019, Mme [N] [U] (l'allocataire), née le 1er février 1952, retraitée, a formé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a refusé de lui attribuer, par décision du 5 septembre 2019, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'âge requises.

Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 20 août 2020, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 5 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- reçu le recours de l'allocataire ;

- infirmé la décision de la CDAPH du 20 août 2020 ayant rejeté la demande de PCH de l'allocataire ;

- fait droit à la demande de l'allocataire relative à la demande de PCH à hauteur d'une aide humaine de 20 heures mensuelles ;

- condamné la MDPH aux dépens.

La MDPH a relevé appel de la décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

La MDPH fait valoir, en substance, que l'éligibilité générale à la PCH est différente de l'éligibilité à la PCH, volet aide humaine, qui répond à des conditions particulières. Elle expose également que l'allocataire étant âgée de 69 ans à la date de sa demande, en application de l'article D. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, il convient de vérifier si elle était éligible à la PCH avant l'âge de 60 ans. En tenant compte des certificats médicaux datés avant le 1er février 2012, date à laquelle l'allocataire a atteint l'âge de 60 ans, l'allocataire ne remplissait pas, selon la MDPH, les conditions lui permettant de prétendre à la PCH, volet aide humaine, cette dernière présentant une difficulté modérée pour l'activité 'voir' et une difficulté légère pour l'activité 'entendre', les autres activités étant réalisées sans difficulté selon le médecin traitant de l'intéressée.

La MDPH expose que le taux d'incapacité de 80 % attribué à l'allocataire n'ouvre pas droit automatiquement à la PCH dès lors qu'il est lié à sa déficience visuelle, et a été évalué en tenant compte de l'échelle spécifique prévue à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle considère que le tribunal a méconnu les dispositions de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et l'article D. 245-3 dudit code en lui accordant cette prestation en tenant compte de son taux d'incapacité de 80 %, alors que celui-ci n'est pas lié à l'existence de troubles graves ayant un impact sur son autonomie individuelle. La MDPH relève que le tribunal ne pouvait octroyer une aide humaine à hauteur de 20 heures par mois, sans préciser l'affectation précise pour chaque acte essentiel de la vie quotidienne.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'expos