Ch.protection sociale 4-7, 19 décembre 2024 — 23/00403
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00403 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTC
AFFAIRE :
CPAM D'[Localité 4]
C/
Société [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 19/00168
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
Me Michaël RUIMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAMD'[Localité 4]
Société [2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substituée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0905
APPELANTE
****************
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2016, M. [Y] [V] (la victime), exerçant en qualité d'outilleur au sein de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite coude droit' que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 30 juin 2017, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 18 mai 2017.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la longueur des arrêts de travail prescrits à la victime.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 7 avril 2021, retenant d'une part, que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est prescrite, d'autre part, que la condition tenant au délai de prise en charge édictée par le tableau n° 57 n'est pas respectée, a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des arrêts de travail prescrits pour la maladie déclarée le 10 août 2016 par la victime ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la Cour d'appel de Céans, relevant que le litige, qui portait initialement sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits à la victime, s'est orienté vers le bien-fondé de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée, a :
- sursis à statuer sur les demandes ;
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime et en conséquence, sur l'irrecevabilité des moyens tendant à en contester le bien-fondé ;
- réservé les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
- de déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 août 2016 de la société, faute de recours préalable ;
- de déclarer opposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de la maladie du 10 août 2016.
La caisse affirme que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'à la date de consolidation.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise pour déterminer les arrêts de travail et lésions imputables à la maladie.
A l'audience, la société précise que la prescription de la demande n'est plus invoquée et que la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels n'est plus contestée ; qu'elle maintient seulement sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins du fait de leur durée excessive et sollicite une mesure d'expertise.
Elle fait valoir l'avis médical du docteur [S] qui indique qu'au moment de la déclaration de la maladie, la victime était déjà en arrêt de travail pour une autre pathologie, une épicondylite du coude gauche ; que le médecin traitant a prescrit d'emblée un arrêt de travail de six mois et que la victime a été en arrêt de travail concomitamment pour les deux pathologies ; qu'elle estime apporter des doutes suffisants quant à l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a déclaré une épicondylite du coude droit sur le fondement d'un certificat médical initial en date du 11 août 2016, maladie prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et non remise en cause par la société.
Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 30 mars 2017. La caisse produit les certificats médicaux de prolongation jusqu'au 30 avril 2017, la date de consolidation de l'état de santé de la victime étant fixée au 18 mai 2017.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à l'employeur de justifier d'une cause étrangère ou un état antérieur à l'origine exclusive des arrêts de travail et soins.
La société produit une note médicale du docteur [S] du 10 novembre 2020 qui énonce qu'une première maladie a été déclarée par la victime le 10 août 2016 au titre du tableau 57 B et que d'après le certificat médical initial, la victime avait déjà été opérée ; qu'une pathologie a été déclarée le 30 juin 2016 pour laquelle elle a bénéficié d'un arrêt de travail de 54 jours ; qu'un premier certificat médical initial avait accordé un arrêt de travail de six mois ce qui est anormalement long et aurait dû faire l'objet d'un contrôle par la caisse.
Il précise que dans l'entité clinique 'épicondylite' 'se regroupent plusieurs pathologies isolées ou associées... Aucun diagnostic précis n'est évoqué dans les certificats de prolongation et aucun examen radiologique n'est mentionné, notamment arthroscanner ou IRM, qui aurait permis d'affirmer ou d'éliminer une lésion méniscale ou un syndrome du tunnel radial... On ne peut pas retenir avec certitude une durée d'arrêt de travail en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge en l'absence de diagnostic précis de la pathologie.'
L'avis médical fourni par la société, reposant sur des notions générales et sur des doutes concernant la réalité du diagnostic, n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté et les soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de la maladie professionnelle, 'épicondylite coude droit', seront déclarés opposables à la société , jusqu'à la date de la consolidation, fixée au 18 mai 2017.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de la société [2] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [V] le 6 septembre 2016, épicondylite coude droit ;
Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres que devant la Cour d'appel de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère