Chambre sociale 4-5, 19 décembre 2024 — 23/00375
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00375 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVNW
AFFAIRE :
S.A.S.U. SEPUR
C/
[I] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F21/00031
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucas DOMENACH
Me Ghislain DADI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. SEPUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucas DOMENACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
Me Romain LACOSTE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] [L] a été engagé par la société Sita Ile de France à compter du 14 septembre 1998 en qualité de conducteur laveur, devenu conducteur de matériel de collecte à compter du 22 octobre 2005.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Par avenant du 18 juin 2019, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Sepur à compter du 22 juin 2019. Ce contrat prévoit l'occupation du poste de conducteur de collecte, d'enlèvement, de nettoiement.
A compter du 9 mars 2020, M. [L] a été placé en maladie d'origine non professionnelle.
Le 3 août 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié à son poste, indiquant que ce dernier pouvait occuper tout poste ne nécessitant pas la conduite de véhicule ou la collecte des déchets à l'arrière d'un véhicule.
Par courrier du 29 septembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 9 octobre 2020, puis il a été licencié 'pour inaptitude' par courrier du 14 octobre 2020.
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 19 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [L] à 3 195,14 euros conformément à l'article R.1234-4 du code du travail,
- dit et jugé que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sasu Sepur à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 2 474,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6 390,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 639,02 euros au titre des congés payés y afférents,
* 40 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Sepur d'adresser à M. [L], en son domicile l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail dûment rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 31ème jour après la notification de la présente décision pour une durée de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- ordonné à la société Sepur le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d'un mois de salaire pour un montant de 3 195,14 euros,
- dit que les sommes portant sur des rappels de salaires porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de céans et que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Sepur aux en