Ch.protection sociale 4-7, 19 décembre 2024 — 23/00118

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/00118 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTZB

AFFAIRE :

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

S.A. [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 18/01663

Copies exécutoires délivrées à :

Me Raphael BORDIER

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF ILE DE FRANCE

S.A. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [S] [Y], en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

S.A. [4] devenue [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 décembre 2017, la société [4] SA, aux droits de laquelle vient la société [5] (la société) a formé auprès de l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) une demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre de l'attribution des actions gratuites des années 2011 et 2012 pour les salariés n'ayant pas acquis définitivement ces actions à l'issue de la période d'acquisition, soit la somme de 1 419 924 euros.

Par courrier en date du 9 mars 2018, l'URSSAF a refusé d'accéder à cette demande en invoquant la prescription de 3 ans prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Contestant ce refus, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, dans sa séance du 25 juin 2018, a confirmé la décision de l'URSSAF en se fondant elle aussi sur la prescription des demandes.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2022 (RG 18/01663), a :

- pris acte de 1'accord de l'URSSAF pour rembourser à la société la contribution patronale versée au titre de l'attribution des actions gratuites du plan 4 de la somme de 659 636 euros ;

- condamné l'URSSAF à payer à la société la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 ;

- rejeté la fin de non-recevoir formulée par l'URSSAF et fondée sur la prescription de cette action ;

- condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 760 288 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 ;

- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.

Le tribunal a constaté que les parties étaient d'accord sur le principe du remboursement au titre du plan 4 de la somme de 659 636 euros.

Le tribunal a relevé que le délai de prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale court à compter de la date à laquelle la société a appris que les conditions d'attribution des actions gratuites n'étaient pas réunies et que les actions gratuites ne seraient pas attribuées, que l'alinéa 2 de l'article vise expressément la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle de la décision, ici du 28 avril 2017, soit la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, qu'ainsi la prescription n'était pas acquise et que la somme de 760 288 euros devait être remboursée par l'URSSAF.

Par déclaration du 23 décembre 2022, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 22 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour :

- de dire et juger l'appel interjeté par l'URSSAF recevable et bien fondé ;

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement de la société au titre du plan d'attribution d'actions gratuites n° 3 ;

statuant à nouve