Chambre sociale 4-6, 19 décembre 2024 — 22/03286

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03286 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPX4

AFFAIRE :

S.A.S. NGK SPARK PLUGS FRANCE

C/

[R] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/01152

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Holger ELLENBERGER

Me Quentin ROUSSEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. NGK SPARK PLUGS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0359

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [P]

né le 02 Mars 1965 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 64 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 juin 1999, M.[R] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité de contrôleur de gestion, cadre II, par la SAS NGK SPARK PLUGS, spécialisée dans la commercialisation de bougies d'allumage et de préchauffage de tous moteurs ainsi que toutes pièces en céramique pour l'industrie de tous moteurs, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par avenant du 23 avril 2015, M.[R] [P] s'est vu confier de nouvelles fonctions en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, niveau III.

Par courrier du 8 juin 2018, M.[R] [P] s'est vu notifier un avertissement au motif que son implication dans les tâches qui lui sont confiées (projet RGPD) n'était pas à la hauteur de ce que la société attendait d'un directeur administratif et financier, relevant notamment qu'il s'occupait de ses dossiers personnels sur son temps habituel de travail.

Par courrier du 7 janvier 2020, M.[R] [P] a été convoqué à un entretien préalable, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 24 janvier 2020, et s'est vu notifier par le même courrier sa mise à pied conservatoire et une demande de restitution des clefs des coffres forts, les cartes et codes d'accès aux locaux du [Localité 14] et de [Localité 11], les cartes bancaires de la société, l'ordinateur portable mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions, tout autre matériel ou clé appartenant à la société. Par ailleurs, il lui était précisé que tous ses accès informatiques professionnels seraient suspendus à l'issue de la remise de la présente lettre.

Par courrier du 12 février 2020, M.[R] [P] s'est vu notifier que, suite à des investigations complémentaires, de nouveaux faits fautifs étaient apparus nécessitant qu'il soit de nouveau entendu dans le cadre d'un entretien fixé au 20 février 2020.

Par courrier du 24 février 2020, M.[R] [P] a été licencié pour faute grave.

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

' Monsieur,

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 24 janvier 2020

et au cours duquel vous vous êtes fait assister par Monsieur [T] [F], représentant

du personnel.

A la suite de cet entretien, des investigations complémentaires ont fait apparaître de nouveaux faits fautifs. Vous avez alors été reconvoqué pour le 17 février par lettre recommandé AR du 5 février. Mais suite à un retard de distribution de courrier par la poste, nous avons dû vous convoquer de nouveau, par Chronopost du 12 février, comme nous y autorise la jurisprudence (arrêt du 8 février 2011, n°09-40027, chambre sociale de la cour de cassation), et courriel avec accusé de lecture du même jour, pour un entretien qui s'est tenu le 20 février, au cours duquel vous ont été exposés ces nouveaux éléments toujours en présence de Monsieur [T] [F].

Les explications que vous nous avez fournies lors de ces deux entretiens, ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, compte-tenu des faits condamnables ci-après exposés, dont certains