Chambre sociale 4-6, 19 décembre 2024 — 22/03265

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03265 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPTM

AFFAIRE :

Association DENTAL SANTE [Localité 4]

C/

[G] [J] épouse [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/00196

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Karine COHEN de la AARPI ARKARA

Me Stéphanie ARENA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association DENTAL SANTE [Localité 4]

N° SIRET : 834 61 2 0 53

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418

APPELANTE

****************

Madame [G] [J] épouse [L]

née le 02 Mai 1992 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Corinne DURIEZ de la SELARL EVERLEX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 585

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 février 2019, Mme [G] [J], épouse [L] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour 9 heures par semaine, en qualité de chirurgien dentiste, par l'association dental santé [Localité 4] (ci-après le centre dentaire), dont l'activité est l'exploitation d'un centre dentaire, emploie moins de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Le 11 décembre 2019, Mme [G] [J] a démissionné et a effectué son préavis jusqu'au 10 janvier 2020.

Par courriel du 28 janvier 2020, Mme [G] [J] a contesté le montant du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé au mois de décembre 2019.

Le 19 mai 2020, Mme [G] [J] a mis en demeure l'association dental santé [Localité 4] de régulariser sa situation.

Suite au différend sur sa rémunération, Mme [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par ordonnance du premier Président, s'est dessaisi au profit du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, afin de solliciter le paiement de diverses indemnités (congés payés, rappel de salaires, contrepartie financière à la clause de non-concurrence et congés payés afférents), ce à quoi l'association dental santé Courbevoie s'est opposée.

Par jugement rendu le 19 septembre 2022, notifié les 10 et 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

fixe la moyenne des salaires à la somme de 3 248,20 euros

condamne l'association dental santé [Localité 4] à verser à Mme [G] [J] les sommes suivantes:

1 262,43 euros au titre de rappel de salaire pour janvier 2020

126,24 euros au titre des congés payés y afférents

23 496,98 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

2 349,69 euros au titre des congés payés y afférents

1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonne la remise par l'association dental santé [Localité 4] d'un bulletin de paie de janvier 2020 conforme au jugement à intervenir

condamne l'association dental santé [Localité 4] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaires à compter du 5 juillet 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus

rappelle que par application de l'article R1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 248,20 euros

déboute Mme [G] [J], épouse [L] du surplus de ses demandes

déboute l'association dental santé [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne l'association dental santé [Localité 4] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

Le 27 octobre 2022, l'association dental santé [Localité 4] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses d