Chambre sociale 4-5, 19 décembre 2024 — 22/03095

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03095 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOYU

AFFAIRE :

[F] [G]

C/

S.E.L.A.R.L. EL BAZE [T] prise en la personne de Me [Z] [T], administrateur judiciaire de la SAS PROJECTA

S.E.L.A.R.L. [P] [B] prise en la personne de [R] [B], liquidateur judiciaire de la SAS PROJECTA

Organisme AGS CGEA [9]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/01039

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alice GOUTNER

Me Sylvie POUPEE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [G]

né le 04 Mars 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Alice GOUTNER de la SELASU Alice GOUTNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. EL BAZE [T] prise en la personne de Me [Z] [T], administrateur judiciaire de la SAS PROJECTA

N° SIRET : 879 662 278

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0058

INTIMEE

****************

S.E.L.A.R.L. [P] [B] prise en la personne de [R] [B], liquidateur judiciaire de la SAS PROJECTA

N° SIRET : 505 01 2 3 85

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0058

Organisme AGS CGEA [9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée

Signification de la déclaration d'appel à personne morale le 31 mai 2024

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [F] [G] est immatriculé comme entrepreneur individuel depuis le 28 mars 2009 avec pour activité le 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'.

À compter du mois d'octobre 2017, M. [G] a accompli des prestations de service, donnant lieu à l'établissement des factures, au profit de la société Projecta, dirigée par M. [I], pour des 'conseils commerciaux'.

À compter du 3 février 2020, M. [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial par la société Projecta, avec une période d'essai de trois mois.

À compter du 3 mai 2020, la période d'essai de M. [G] a été renouvelée pour une durée de trois mois.

Par lettre du 1er juillet 2020, l'employeur a mis fin à la période d'essai, à effet au 3 août suivant.

Le 21 août 2020 M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins essentiellement de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Projecta à compter du 1er novembre 2016, de dire que la rupture du contrat de travail au motif d'une rupture de période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement de dire que la rupture de la période d'essai est abusive, et de voir condamner la société Projecta à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [G] de toutes ses demandes,

- décidé que chaque partie conservera à sa charge des frais irrépétibles,

- condamné M. [G] aux dépens.

Le 13 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Projecta et désigné la Selarl El Baze, prise en la personne de Me [T], en qualité d'administrateur de la société Projecta et la Selarl [P] [B], prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société Projecta.

Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Projecta, désignant la Selarl [P] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Après dépôt de conclusions, d'une part par M. [G] le 9 février 2024, et d'autre part par la société Projecta et les organes de la procédure c