Chambre sociale 4-2, 19 décembre 2024 — 22/02381

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 22/02381 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK6E

AFFAIRE :

[C] [W]

C/

S.A.S. VETIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F21/00189

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Papa mamaille DIOCKOU

Me Pierre-Alexis DUMONT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [C] [W]

née le 26 mars 1972 à [Localité 9] (99)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Papa mamaille DIOCKOU, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉE

S.A.S. VETIR

N° SIRET : B 3 22 424 342

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentants : Me Pierre-alexis DUMONT et Me Romain MICHALCAK de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

Substitué par : Me Romain SAULNIER, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Vêtir, dont le siège social est situé à [Adresse 8] à [Localité 5], dans le département du Maine-et-Loire, est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'habillement. Elle exploite notamment l'enseigne Gémo. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968.

Mme [C] [W], née le 26 mars 1972, a été engagée par l'établissement Gémo en qualité d'employée selon contrat de travail à effet au 1er mai 1999. Un contrat de travail à durée indéterminée a lié Mme [W] à l'établissement Gémo d'[Localité 7] (Yvelines) à compter du 1er juin 2000 en qualité d'employée de rayon. En 2014, l'établissement d'[Localité 7] a été transféré à [Localité 10] (Yvelines).

En dernier lieu, Mme [W] exerçait des fonctions de conseillère de mode dans ce magasin et percevait un salaire de base mensuel de 1 744,21 euros brut.

Sa mission consistait à réceptionner et traiter les livraisons de marchandises, participer à la gestion des stocks et aux inventaires, réaliser l'implantation des produits en rayon, nettoyer et entretenir l'espace de vente et ses annexes, accueillir et conseiller le client, gérer les opérations de caisse.

Au mois de juin 2014, Mme [W] a présenté un prurit généralisé avec suspicion d'allergie aux textiles manipulés dans le cadre de son emploi.

En 2014 et 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [W] apte avec des propositions d'aménagement du poste : port de gants, absence d'exposition au chrome hexavalent.

Le 20 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à Mme [W] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 5 mars 2019, Mme [W] a été élue membre de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE).

Le 12 novembre 2019, la société Gémo a informé Mme [W] de la fermeture définitive du magasin de [Localité 10] le 15 février 2020 et de la poursuite de l'exercice de son contrat de travail au sein du magasin Gémo d'[Localité 3] (Yvelines).

Par courrier du 7 décembre 2019, Mme [W] a répondu qu'elle ne rejoindra pas le magasin d'[Localité 3] ou tout autre magasin car son état de santé (allergie au chrome) l'oblige à changer de secteur d'activité.

Le 8 avril 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant Mme [W] avec les indications relatives au reclassement suivantes :

'1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : contre-indication à toute tâche nécessitant d'être en contact direct ou indirect avec des habits (vêtements et chaussures).

2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.

3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le (sic) préparant à occuper un poste adapté.'

Le 28 avril 2020 les membres du CSE ont été informés et consultés sur le licenciement de Mme [W] en raison de l'impossibilité de reclassement. Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 26 mai 2020. Le 18 août