Chambre sociale 4-2, 19 décembre 2024 — 22/00541
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00541 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAO4
AFFAIRE :
Association HOPITAL FOCH Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [C], directeur général.
C/
[Z] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F19/03067
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne QUENTIER
Me Ronald VARDAGUER
le :
Copie numérique délivrée à :
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Association HOPITAL FOCH Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [C], directeur général.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELASU LSIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
Substitué par : Me Elisabeth LARUE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
Mademoiselle [Z] [B]
née le 03 janvier 1982 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1222
Substitué par : Me Sandrine PERRIN-VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
L'association Hôpital Foch, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, exploite un établissement de santé privé d'intérêt collectif. Elle emploie plus de 2 000 salariés dont 400 médecins et applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme [Z] [B], née le 3 janvier 1982, a été initialement engagée par l'association Hôpital Foch, dans le cadre de trois contrats à durée déterminée qui se sont succédés du 26 novembre 2012 au 31 août 2013, en qualité de préparatrice en pharmacie sur la base d'une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2009.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 7 août 2013 à effet au 1er septembre 2013, en qualité de préparatrice en pharmacie, statut non cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2'057,11'euros.
Mme [B] a reçu deux avertissements les 6 juin et 7 décembre 2018.
Mme [B] a été placée en arrêt maladie continu à compter du 23 avril 2019.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 6 mai 2019, Mme [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 4 juin 2019, dans les termes suivants':
«'Mme,
1. Par lettre recommandée du 10 avril 2019, nous vous avons convoquée à un entretien disciplinaire, qui devait se tenir le 6 mai 2019. Par lettre remise en main propre le 17 avril 2019, du fait de nouveaux éléments portés à notre connaissance, nous avons modifié la rédaction de la convocation pour faire mention d'un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, sans modifier la date de l'entretien. Le 23 avril 2019, vous nous avez informé par téléphone être en arrêt maladie. Consécutivement à cette information, et afin de vous permettre de vous rendre à cet entretien pendant vos horaires de sortie autorisés nous avons accepté de décaler l'horaire de votre entretien préalable du 6 mai 2019 à 12h00 au lieu de 9h00 comme prévu. Au cours de cet entretien, vous étiez assistée de Mme [F] [G], déléguée syndicale. Nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
2. Aussi, par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave caractérisée par les griefs suivants :
a. Vos négligences répétées dans la préparation médicamenteuse pouvant avoir des conséquences très graves sur les patients de l'hôpital. Le 16 avril 2019, vous deviez effectuer une préparation de 50 gélules de Pyriméthamine (médicament préconisé dans le traitement des toxoplasmoses sévères) dosées à 1 mg. Cette préparation était destinée à