Chambre civile 1-5, 19 décembre 2024 — 24/03160

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51G

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 24/03160 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRIA

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

[M] [I]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° RG : 12-24-0084

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.12.2024

à :

Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES (372)

Me Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS (R46)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [G]

née le 09 Décembre 1975 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [I]

né le 14 Avril 1952

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-François PERET de la SELAS BDD AVOCATS,

avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0005NZ9

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]

pris en la personne de son Syndic, le Syndicat de copropriété ASS SYNDICALE [Adresse 4]

N° SIRET : 302 451 810

[Adresse 3]

[Localité 5]

(défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne morale le 12 juin 2024)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par l'intermédiaire de l'agence Rombaut Immobilier, M. [M] [I] a donné en location à Mme [H] [G] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (Yvelines), moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros outre 275 euros de provisions sur charges.

Le 24 mars 2021, Mme [G] a signé un protocole d'accord avec l'agence en charge de la gestion de l'appartement loué dans lequel elle reconnaît avoir une dette locative de 10 081,99 euros et s'est engagée à la rembourser à raison de 36 mensualités de 280 euros.

Le 2 mars 2020, Mme [G] a déposé un dossier de surendettement. La commission a déclaré son dossier recevable le 9 avril 2020, ce qui a été confirmé par jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 29 juin 2021. La commission a élaboré des mesures imposées le 29 septembre 2021, ce qui a été contesté devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.

Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de proximité a fixé à 25 774,71 euros le montant de la créance de M. [I] et a ordonné une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois afin de permettre à Mme [G] de trouver un logement adapté.

À la demande de Mme [G], un commissaire de justice a réalisé le 30 octobre 2023 un PV de constat relevant la présence de plusieurs désordres dans le bien loué.

Le 16 janvier 2024, M. [I] a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer la somme de 34 707,43 euros visant la clause résolutoire.

Par acte du 15 décembre 2023, Mme [G] a fait assigner en référé M. [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire et la suspension du paiement du loyer et de la durée du bail dans l'attente de la réalisation des travaux de mise aux normes.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

- déclaré recevables les assignations délivrées le 15 décembre 2023,

- rejeté la demande d'expertise de Mme [G] et ses demandes subséquentes,

- rejeté la demande d'expertise de Mme [G] de suspension du paiement du loyer et de la durée du bail,

- condamné à titre provisionnel Mme [G] à payer à M. [I] la somme de 8 712,87 euros arrêtée à la date du 28 février 2024, termes d'août 2023 à février 2024 compris, assortie des intérêts à taux légal sur la somme de 5 317,39 euros à compter du 16 janvier 2024 et pour le surplus à compter de l'ordonnance,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [G] à payer à M. [I] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

P