Chambre civile 1-5, 19 décembre 2024 — 24/02178
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02178 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOOO
AFFAIRE :
[M] [W]
C/
[C] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le Président du TJ de chartres
N° RG : 23/00743
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Nathalie GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES (1)
Me Céline LOISEL, avocat au barreau de CHARTRES (57)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier E0004SLX
APPELANT
****************
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Claire GINISTI-MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - N° du dossier 240003
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] a été suivi pour des soins dentaires au sein du cabinet dentaire Dentego à [Localité 9] et depuis 2019, de nombreuses prothèses lui ont été posées par le docteur [C] [K].
En décembre 2022, il s'est plaint de l'apparition d'abcès et d'une fêlure de sa mâchoire. Il a exposé que le traitement prothétique n'était pas conforme aux données acquises de la science car il lui a été prodigué sur des dents présentant une infection, entraînant l'apparition de son abcès et des douleurs permanentes.
Par acte du 19 décembre 2023, M. [W] a fait assigner en référé l'association Dentego, M. [K], la société Harmonie Mutuelle et la CPAM d'Eure et Loir aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation in solidum du cabinet dentaire et du dentiste au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- mis hors de cause le docteur [K],
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
- ordonné une expertise confiée à Mme [Z] [U], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 7], qui aura pour mission de :
- examiner M. [W],
- se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à la réalisation de la mission
- se prononcer sur les liens de causalité entre les douleurs et les soins prodigués par le Dr [K] du centre dentaire Dentego,
- déterminer si M. [W] a été pris en charge conformément aux règles de l'art par le centre dentaire Dentego,
- se prononcer sur les soins réalisés sur les dents n°34,35 et 37 ainsi que leurs conformités aux données acquises de la science et aux règles de l'art,
dans l'hypothèse ou un manquement susceptible d'être imputé au centre dentaire DENTEGO serait mis en évidence, de se prononcer sur son incidence exacte quant aux troubles et séquelles présentés par M. [W], en quantifiant s'il y a lieu la perte de chance subie et de déterminer les préjudices en relation directe, certaine et exclusive avec ledit manquement, à l'exclusion de ceux résultant :
- de son état antérieur
- de sa pathologie initiale, ainsi que de l'évolution et des conséquences prévisibles de celle-ci ;
- des soins et traitements prodigués dans d'autres établissements ou par d'autres professionnels de santé, en précisant pour chacun, s'il y a lieu, la gravité, le rôle et l'incidence des manquements susceptibles de leur être imputés ainsi que toutes les autres causes étrangères ;
- si une infection devait être relevée, de préciser son origine, si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait être raisonnablement évitée et si elle est imputable à une cause étrangère, puis de distinguer les préjudices en rapport exclusif avec cette infection, à l'exclusion de ceux