Chambre civile 1-5, 19 décembre 2024 — 24/02134

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 96C

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02134 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOK7

AFFAIRE :

S.A.S. LA GAZETTE DU MANTOIS

C/

[R] [P]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 par le Président du TJ de Versailles

N° RG : 23/01510

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.12.2024

à :

Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES (446)

Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES (689)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. LA GAZETTE DU MANTOIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

N° SIRET : 788 690 618

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E0004RYQ

Plaidant : Me Philippe BLANCHETIER du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689

Plaidant : Me Laure HEINICH et Dorothée BISACCIA-BERNSTEIN, du barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [P] a été nommé le 1er novembre 2022, chargé de mission au service culture de la mairie de la ville de [Localité 3].

M. [P] a affirmé avoir été la cible de propos diffamatoires par le journal la Gazette en Yvelines, édité par la S.A.S. La Gazette du Mantois et a déposé plainte le 7 avril 2023.

Par acte du 3 novembre 2023, M. [P] a fait assigner en référé la société La Gazette du Mantois aux fins d'obtenir principalement :

- sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de la violation de sa vie privée,

- sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit à l'image,

- l'interdiction, sous astreinte, de toute nouvelle publication par la Gazette du Mantois de la photographie de M. [P] sans son autorisation expresse à compter de la décision,

- la fixation du montant de l'astreinte à 500 euros par nouvelle publication,

- sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de la vie privée,

- condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte au droit à l'image,

- interdit toute nouvelle publication par La Gazette du Mantois de la photographie litigieuse de M. [P] sans son autorisation expresse à compter de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de 6 mois,

- condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La Gazette du Mantois aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024, La Gazette du Mantois a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, La Gazette du Mantois demande à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code civil, 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 114, 655 et 659 du code de procédure civile, de :

'- déclarer la Gazette du Mantois recevable et bien fondée en son appel ;

- déclarer M. [P] mal fondé en son appel incident ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référés rendue le 9 janvier 2024 ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer nulle de droit et d'eff