Chambre civile 1-5, 19 décembre 2024 — 24/01978

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01978 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN5U

AFFAIRE :

S.A.S. ST FARGEAU

C/

[X] [N]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2023R1105

Expéditions exécutoires

Copies certifiés conformes

délivrées le : 19/12/2024

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, 618

Me Yasmina SIDI-AISSA,

avocat au barreau de VERSAILLES, 411

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ST FARGEAU

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

N° RCS de PARIS: B 538 609 751

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240087

Plaidant Maître Philippe SARFATI ,du barreau de PARIS, R205

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411

Plaidant : Maître Henri-Louis DAHHAN ,du barreau de PARIS, B0641

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

L'adjointe faisant faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] a été, à partir de l'année 2015, dirigeant non associé de la SAS ST Fargeau, qui expose avoir comme actif un immeuble à usage d'hôtel, situé à [Localité 8], qu'elle a acquis en 2013 et qu'elle a exploité pendant quelques années avant de décider de faire d'importants travaux de rénovation, l'hôtel n'ayant pas rouvert depuis. Ses fonctions ont pris fin à une date au sujet de laquelle sont données des informations contradictoires : la société ST Fargeau indique dans son premier paragraphe du rappel des faits qu'il l'a été « de 2015 à 2020 » puis, à l'avant-dernier paragraphe de la 3ème page de ses mêmes conclusions, qu'il a présenté « sa démission de ses fonctions de président de la société en avril 2021 ». M. [N] quant à lui évoque par incidence la date d'avril 2021 dans le dispositif de ses conclusions.

Exposant que M. [N] avait commis, au long des années durant lesquelles il en a été le dirigeant, de nombreux détournements à son préjudice, la société ST Fargeau a saisi, par assignation du 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en lui demandant, d'une part, d'ordonner une mesure d'expertise afin notamment d'établir la liste des sommes utilisées par M. [N] à des fins personnelles et, d'autre part, d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser une provision de 400.000 euros à raison de détournements allégués.

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

débouté la société ST Fargeau de toutes ses demandes ;

débouté M. [N] de toutes ses demandes ;

condamné la société ST Fargeau aux dépens ;

liquidé les dépens du greffe à la somme de 46,06 euros, dont TVA 6,78 euros ;

dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Pour rejeter la demande d'expertise, le juge des référés a notamment relevé que la société ST Fargeau ne justifiait d'aucune urgence et qu'elle disposait nécessairement de sa comptabilité détaillée et de l'accès à ses fournisseurs lui permettant de faire la lumière sur les charges qu'elle a supportées entre 2015 et 2019. Pour rejeter la demande de provision, le juge des référés a retenu que la demanderesse sollicitait justement une expertise judiciaire pour justifier de ce montant et que M. [N] lui-même apportait une partie significative des pièces comptables justificatives manquantes.

Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, la société ST Fargeau a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de ceux ayant débouté M. [N] de toutes ses demandes et liquidé les dépens du greffe.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ST Fargeau demande à la cour, au visa