Chambre civile 1-6, 19 décembre 2024 — 23/08008

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78H

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 23/08008 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG4B

AFFAIRE :

S.A. 3 F CENTRE VAL DE LOIRE

C/

[E] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de CHARTRES

N° RG : 11-23-129

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.12.2024

à :

Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. 3 F CENTRE VAL DE LOIRE

N° Siret : 967 200 049 (RCS Blois)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 - Représentant : Me Sophie PINCHAUX-DOULET, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Congo)

de nationalité Congolaise

Chez [V] [S] [Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2023139

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7864620242270 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 23 avril 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Chartres, saisi d'une demande de constat de la résiliation d'un bail liant la SA Immobilière Centre Loire [3F Centre Val de Loire] et M. [O], pour un appartement situé à [Localité 8] (28), a :

condamné M. [O] à payer à la SA Immobilière Centre Loire, en deniers ou quittances, la somme de 2 564,30 euros au titre d'arriérés de loyers selon compte arrêté au 1er mars 2019,

accordé à M. [O] un délai de grâce pour régler cette somme, par paiements mensuels et réguliers en sus du loyer courant,

autorisé en conséquence M. [O] à s'acquitter de la dette locative, en sus du paiement du loyer et des charges courants, par mensualités de 50 euros chacune, la première devant être réglée avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance, les suivantes avant le 10 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties,

dit que pendant le cours du délai ainsi accordé les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail seront suspendus, et que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par M. [O], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,

dit qu'à défaut de paiement par M. [O] d'une mensualité à bonne date, la clause résolutoire produira son plein et entier effet, sans nouvelle décision judiciaire et 15 jours après une mise en demeure du bailleur resté infructueuse,

Dans ce cas,

constaté la résiliation de plein droit, deux mois après le commandement demeuré infructueux, du bail conclu entre les parties,

condamné d'ores et déjà M. [O] à payer à la SA Immobilière Centre Loire une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu'à la libération effective des lieux,

ordonné à M. [O] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef, et dit qu'au besoin il pourra en être expulsé, et ce à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux,

condamné M. [O] à payer à la partie demanderesse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [O] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 20 aout 2018.

L'ordonnance a été signifiée à M. [O] le 17 mai 2019.

Le 3 juillet 2019, il lui a été délivré un commandement de quitter les lieux, ce que M. [O] a fait en définitive le 25 juillet 2022.

Par acte du 24 mars 2023, la société 3F Centre Val de Loire a assigné M. [O] en saisie de ses rémunérations, devant le tribunal judiciaire de Chartres, pour avoir paiement d'une créan