Chambre civile 1-3, 19 décembre 2024 — 22/05219

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 22/05219 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLVE

AFFAIRE :

[Z] [R]

...

C/

CPAM DE [Localité 11] VENANT AUX DROITS DE SECURITE SOCIA LE DES INDEPENDANTS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 19/03346

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS

Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

S.A.R.L. COVAMG

N° SIRET : 499 328 797

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Christine CERVERA KHELIFI, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0576

APPELANTS

****************

S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

INTIMEE

CPAM DE [Localité 11] VENANT AUX DROITS DE LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

[Adresse 2]

[Localité 6]

MUTUELLE FRANCE MUTUELLE

N° SIRET : 784 492 084

[Adresse 4]

[Localité 5]

INTIMEES DEFAILLANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

**************

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 octobre 2015, à [Localité 11], M. [R], âgé de 47 ans, gérant de la société Covamg, et qui conduisait son scooter Yamaha, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [W], assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s'agit d'un accident de trajet.

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [R] est entier,

- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [R] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:

* 1 361,86 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,

* 2 300 euros au titre des frais divers,

* 18 288 euros au titre de la tierce personne temporaire,

* 6 637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 25 000 euros au titre de la souffrance endurée,

* 1 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,

* 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- débouté la société Covamg de ses demandes,

- déclaré le présent jugement commun au RSI,

- condamné la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par Me Cervera-Khelifi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté pour le surplus.

Par acte du 4 août 2022, M. [R] et la société Covamg ont interjeté appel du jugement.

Par dernières écritures du 12 octobre 2022, M. [R] et la société Covamg prient la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 juillet 2022 en ce qu'il a:

* débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs,

* débouté la société Covamg de toutes ses demandes,

* débouté M. [R] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal par application de l'article L.211-9 du code des assurances

Statuant à nouveau,

- condamner la société Allianz à payer à M. [R] la somme de 592 972,21 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- constater que les offres n'ont pas été faites dans les délais impartis à l'article L.211-9,

- dire que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif par application des disp