Chambre civile 1-3, 19 décembre 2024 — 22/01372

other Cour de cassation — Chambre civile 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01372

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBN6

AFFAIRE :

E.A.R.L. [V]

C/

[T] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de Versailles

N° Chambre : 2

N° RG : 21/00995

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS

Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

E.A.R.L. [V]

N° SIRET : D 401 746 847

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

APPELANTE

****************

Madame [T] [H]

née le 20 Janvier 1990 à [Localité 5] (HONGRIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [T] [U] [H], propriétaire des pouliches Ipalynna et Valente, les mettait à compter du 1er mai 2019, dans un pré situé à [Localité 4] (78) dont l'entreprise agricole [V] se dit être propriétaire, en vertu d'un contrat conclu oralement qui serait pour la première un contrat de pension et pour la seconde, un contrat de pâturage ou de simple mise à disposition d'un pré, encore dénommé contrat de vente d'herbe.

Le 12 septembre 2019, alors qu'elle se trouvait dans le pré, la pouliche Ipalynna aurait été blessée par un coup reçu d'un autre équidé ayant franchi la clôture. Son coude a été fracturé et elle a dû être opérée.

Elle était ensuite placée en " pension box " auprès de la société d'équitation de Vernouillet, la jument ne pouvant rester au pré en raison de sa blessure.

Le 17 novembre 2019, alors qu'elle se trouvait dans son box, Ipalynna aurait essayé de sauter la porte et se serait coincée. Les pompiers auraient été contraints d'intervenir pour la délivrer.

Par courrier recommandé du 28 novembre 2019, Mme [H] mettait en demeure M. [V] aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, constitués par les frais de vétérinaire et de pension exposés, outre la dépréciation de valeur de sa jument, en vain.

Par acte d'huissier du 16 février 2021, Mme [H] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- mis M. [V] hors de cause,

- déclaré l'intervention volontaire de la société [V] recevable,

- dit que le contrat conclu entre Mme [H] et la société [V] est un contrat de dépôt salarié,

- dit que la société [V] a engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme [H],

- condamné en conséquence la société [V] à verser à Mme [H], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :

*6 539, 09 euros au titre des factures de vétérinaires, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

*2 996 euros au titre des factures de pension,

*2 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de la jument,

- débouté la société [V] de sa demande reconventionnelle en paiement de 180 euros,

- condamné la société [V] aux entiers dépens,

- condamné la société [V] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 9 mars 2022, la société [V] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 9 mai 2022 de :

- la recevoir en son appel ; l'y dire bien fondée,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

*a dit que le contrat conclu entre elle et Mme [H] est un contrat de dépôt salarié,

*a dit qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme [H],

*l'a condamnée en conséquence à verser à Mme [H], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 6 539,09 euros au titre des factures de vétérinaires, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 2 996 euros au titre des factu