Recours Hospitalisation, 19 décembre 2024 — 24/00173

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 19 Décembre 2024

ORDONNANCE

Minute N° 24/173

N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVQ6

Décision déférée du 06 Décembre 2024

- Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 24/1612

APPELANT

Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER DE [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non comparant

TIERS

Madame [J] [N] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement avisée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 27 novembre 2024, M. [O] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [6].

Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [O] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- statuant a nouveau :

- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins contraints,

- condamner le Trésor public et le directeur du centre hospitalier de Laveur à verser une somme de 750 € au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de maître Philippine Rancher qui s'engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

et, dans l'hypothèse où M. [F] ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner ces mêmes personnes à lui verser cette même somme au seul visa de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, il a principalement exposé que :

Je me sens mieux, la seule chose pas normale c'est le jour où on m'a piqué dans le dos. J'avais fait un scanner à l'hôpital de [Localité 5], j'ai fait un malaise, je suis allé à la cafétaria, c'était fermé. J'ai renversé mon café dans la salle, étant quelqu'un de correct j'ai cherché quelqu'un pour nettoyer. Une infirmière m'a emmené auprès de la sécurité et je me suis retrouvé à l'hôpital. On ne m'a pas dit pourquoi. Je ne refuse pas d'être soigné je prends mon traitement, je n'ai pas eu une vie facile, ma mère s'est suicidée, j'ai perdu un bébé, mon frère s'est suicidé et j'ai perdu mon travail. De m'emmener à l'hôpital sans me prévenir je trouve ça très dur. Je venais de trouver un travail, je suis agent immobilier. Mon fils fait ses études et c'est difficile car j'ai besoin d'argent. Je ne refuse pas de me soigner mais c'est sur le problème psy. Moi, je veux savoir quand j'ai été pris. J'ai des antécédents, j'ai essayé de me suicider. Je suis bloqué à l'hôpital, je veux voir mon fils, ma femme veut divorcer je ne suis pas contre, je veux que mon fils aille bien, je veux lui apporter quelque chose de bon. Là je suis bloqué, je veux reprendre une vie normale, je suis enfermé.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 décembre 2024 , les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [O] [F] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 17 décembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état menta