Recours Hospitalisation, 19 décembre 2024 — 24/00171
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 19 Décembre 2024
ORDONNANCE
Minute N° 171/2024
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVQL
Décision déférée du 06 Décembre 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANT
Monsieur [R] [M]
Actuellement hospitalisé à [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué, représenté par Me Adrien DATO, avocat au barreau de TOULOUSE
CURATEUR
AJH SERVICE 31 A.T. OCCITANIA, curateur de [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C.KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement convoquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 9 février 2024, M. [R] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins dont le dernier le 23 octobre 2024 avant de faire l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète le 29 novembre 2024 au CHS Marchant.
Par ordonnance du 6 décembre 2024 rectifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [R] [M] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024.
il a refusé de comparaître mais a été valablement représenté par son avocat.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, ce dernier demande au magistrat délégataire de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- statuant a nouveau :
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins contraints,
- condamner le Trésor public et le directeur du centre hospitalier [6] à verser une somme de 750 € au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de maître Philippine Rancher qui s'engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
et, dans l'hypothèse où M. [M] ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner ces mêmes personnes à lui verser cette même somme au seul visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour le 17 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [M] dans la présente instance d'appel,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance dont appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 décembre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [R] [M] et son état nécessitent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 17 décembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article L3211-2-1 I du code de la santé publique, la personne placée en soins psychiatriques sans consentement, est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète,
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
L'article L3211-11 du code de la santé publique précise que le psychiatre qui participe à la prise en charge d