3ème chambre, 19 décembre 2024 — 23/04434

designation Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N°554/2024

N° RG 23/04434 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4V5

SG/KM

Décision déférée du 07 Décembre 2023

Président du TJ de MONTAUBAN

( )

REIS

[I] [E]

S.A.S.U. MO'BARAKA

C/

S.C.I.. SCI [U] [L] IMMOBILIER

INFIRMATION ET

EXPERTISE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [I] [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3984 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

S.A.S.U. MO'BARAKA Prise en la personne de son représentant légal audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.C.I.. [U] [L] IMMOBILIER

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président délégué

E. VET, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E.VET pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2017, la SCI JFL Primo a donné à bail à usage professionnel autorisant l'exercice de la profession de coiffeur à M. [I] [E] un local sis [Adresse 3] à Montauban (81), moyennant le paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 300 euros, outre 20 euros à titre de provision sur charges.

Par des statuts du 1er mars 2019, M. [E] a créé la SASU Mo'Baraka, ayant une activité principale de coiffeur-barbier, dont le siège social a été établi au [Adresse 3] à [Localité 7]. La société a été immatriculée au RCS de Montauban le 21 novembre 2019.

La SCI [U] [L] Immobilier a fait l'acquisition de l'entier immeuble situé à cette adresse suivant acte authentique du 12 mars 2019.

Par arrêté du maire de Montauban en date du 24 mai 2023, au vu d'un rapport établi par les services municipaux le 04 mai 2023 et d'un rapport établi le 23 mai 2023 par Mme [C], expert préalablement désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse, considérant que la stabilité de l'édifice était compromise, M. [U] [L], représentant de la SCI [U] [L] Immobilier, a été mis en demeure de prendre diverses mesures dans un délai de 15 jours, à savoir la mise en place d'une structure provisoire supportant le dallage, la fermeture temporaire de tous les accès de l'immeuble sans laisser la possibilité d'y pénétrer et la prise de toute mesure de protection nécessaire pour assurer la sécurité publique lors de la réalisation de ces travaux.

PROCÉDURE

Par acte en date du 21 septembre 2023, M. [I] [E] a fait assigner la SCI [U] [L] Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner une expertise concernant des locaux loués [Adresse 3] à Montauban.

Par conclusions d'intervention volontaire et responsives du 15 novembre 2023, la SASU Mo'Baraka est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 décembre 2023, le juge des référés a :

- déclaré irrecevables M. [I] [E] et la SASU Mo'Baraka en leurs demandes,

- condamné solidairement M. [I] [E] et la SASU Mo'Baraka aux dépens,

- condamné solidairement M. [I] [E] et la SASU Mo'Baraka à régler la somme de 1 000 euros à la SCI [U] [L] Immobilier en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 16 octobre 2023, M. [I] [E] et la SASU Mo'Baraka ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a en déclaré irrecevable la SASU Mo'Baraka en sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, condamné solidairement M. [E] et la SASU Mo'Baraka à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné solidairement M. [E] et la SASU Mo'Baraka aux dépens, débouté la SASU Mo'Baraka de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES

M. [I] [E] et la SASU Mo'Baraka dans leurs dernières conclusions en date du 10 octobre 2024 demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- infirmer partiellement l'ordonnance d'appel en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable la SASU Mo'Baraka en sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 14