4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02966
Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 372/24
N° RG 23/02966 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PURP
MS/RL
Décision déférée du 16 Juin 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00277)
R.BONHOMME
Organisme MSA MIDI PYRENEES SUD
C/
[T] [J] veuve [J]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
MSA MIDI-PYRENEES SUD
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [T] [J] veuve [J]
CHEZ M. [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE substitué par Me GOASDOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
M. [N] [J] époux de Mme [T] [J] était affilié auprès de la MSA en qualité de retraité du régime des salariés et en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er juin 2015 pour une activité de cultures générales et d'élevage d'ovins.
La MSA Midi-Pyrénées Sud lui a adressée le 16 janvier 2018 une mise en demeure au titre des cotisations et majorations pour les années 2015 et 2017, pour un montant de 7 221,34 €.
La MSA Midi-Pyrénées Sud lui a notifié une contrainte le 24 janvier 2020 pour un montant de 7 221,34 € au titre des cotisations des non-salariés pour les années 2015 et 2017.
M. [N] [J] a formé une opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par recours enregistré le 7 février 2020.
Par jugement du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [N] [J] le 17 avril 2020.
Par requête du 21 mars 2022, la MSA Midi-Pyrénées Sud a sollicité la reprise de l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [T] [X] veuve [J] au paiement de la somme de 7 221, 34 € en sa qualité d'héritière unique de M. [N] [J].
Au mois d'octobre 2022, la MSA Midi-Pyrénées Sud a réexaminé le dossier de Mme [T] [J] et a décidé de prendre en compte les revenus déclarés par M. [J] au titre des années 2016 et 2017.
Le 17 novembre 2022, le bordereau d'appel définitif des cotisations a été émis pour un montant de 2 283,98 € outre 132,11 € de majorations de retard.
Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-Annulé la contrainte du 24 janvier 2020 pour un montant de 7 221,34 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017,
-Condamné la MSA Midi-Pyrénées Sud aux dépens,
-Condamné la MSA Midi-Pyrénées Sud à verser à Mme [T] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
-Rappelé que l'exécution par provision du présent jugement est de droit.
La MSA Midi-Pyrénées Sud a relevé appel de ce jugement par déclaration reçu au greffe le 7 août 2023.
La MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de dire que le bordereau d'appel rectificatif des cotisations et contributions émis le 17 novembre 2022 au titre de l'année 2017 est parfaitement valable au regard de la réglementation en vigueur, de valider la contrainte du 24 janvier 2020 pour un montant de 2 416,09 €, de condamner Mme [T] [J] en sa qualité d'héritière de M. [N] [J] au paiement de la somme de 2 416,09 € au profit de la MSA Midi-Pyrénées Sud, de condamner Mme [T] [J] en sa qualité d'héritière de M. [N] [J] au paiement de la somme de 4,36 € au titre des frais de notification de la contrainte et de la condamner également aux dépens s'il en est.
Elle soutient qu'aucun texte ne fait obligation aux caisses de sécurité sociale de communiquer dans le bordereau d'appel des cot