4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02879
Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 370/24
N° RG 23/02879 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUEF
MS/RL
Décision déférée du 03 Mai 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01049)
C.LERMIGNY
S.A. [6]
C/
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
La société [6], devenue [5] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur les cotisations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 7 octobre 2019 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à la somme de 2 045 423 euros, hors majorations de redressement.
L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 20 janvier 2020 pour un montant de 2 045 423 €, dont 198 408 € au titre des majorations de redressement et 219 514 € au titre des majorations de retard.
La société [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF à l'encontre de ce redressement par courrier du 20 mars 2020.
Par requête du 23 octobre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 3 juin 2021, la commission de recours amiable a fait droit à la requête de la société [6] s'agissant du chef de redressement n°8 relatif au régime de frais de santé des salariés non statutaires et a rejeté les autres demandes de la société.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure,
-Validé le redressement,
- Constaté le paiement à titre conservatoire, par la société [6] auprès de l'URSSAF Midi-Pyrénées de la somme de 2 463 345 €,
-Condamné la société [6] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté la société [6] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 1er août 2023.
La société [6] conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la cour d'annuler la mise en demeure du 20 janvier 2020 pour son entier montant et condamner en conséquence l'URSSAF à rembourser à la société [5] la somme de 2 463, 345 € acquittée à titre conservatoire par la société, d'annuler le chef de redressement n°13 de la lettre d'observation du 7 octobre 2019 et condamner en conséquence l'URSSAF à rembourser à la société [5] la somme de 10 405 € s'agissant des cotisations, outre 1 041 € de majorations pour absence de mis en conformité ainsi que les majorations de retard afférentes, acquittées à titre conservatoire par la société, et enfin de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 20 janvier 2020 est insuffisamment motivée et entachée de nullité et que le chef de redressement n°13 est injustifié.
L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de