4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02853

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

232853

19/12/2024

ARRÊT N° 369/24

N° RG 23/02853 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT74

MS/RL

Décision déférée du 10 Mars 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE (18/03822)

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

C/

[N] [Y]

S.A.R.L. [7]

RECTIFICATION D'ERREUR

MATÉRIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

HYDRO BUILDEX

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Vu la requête reçue au greffe le 21 octobre 2024 de la Cpam Haute-Garonne, s'agissant d'une erreur matérielle affectant la décision de l'arrêt du 10 mars 2023 (arrêt numéro 117/2023 RG : 18/3822),

Vu l'accord des parties à l'audience du 14 novembre 2024 sur la modification sollicitée,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Motifs:

Selon l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

En l'espèce, une erreur purement matérielle affecte le dispositif de l' arrêt du 10 mars 2023 qui mentionne la déduction d'une provision de 3.000 euros au lieu de 2.000 euros

Elle sera rectifié par la mention 2.000 euros au lieu et place de la mention 3.000 euros.

Par ces motifs:

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Constatons l' erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 10 mars 2023.

Disons que la page 6 de la décision avec la mention :

'Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions des articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, sous déduction de la provision de 3.000 euros et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,'

sera rectifié comme suit :

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions des articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, sous déduction de la provision de 2.000 euros et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,'

Disons que les autres dispositions de l'arrêt restent sans changement.

Ordonnons la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.

Mettons les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.