4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02817
Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 367/24
N° RG 23/02817 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT4S
MS/RL
Décision déférée du 24 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00515)
R.BONHOMME
[X] [P]
C/
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [X] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier DEWAS du cabinet substituant Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14734 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Mme [X] [P] a été placée en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 25 novembre 2016. Cet arrêt a été régulièrement prolongé et indemnisé au titre de l'assurance maladie jusqu'au 14 avril 2019.
Par décision du 26 février 2019 et après avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à Mme [X] [P] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2019.
Mme [X] [P] a contesté cette décision et a bénéficié de la mise en 'uvre d'une expertise médicale diligentée par M. [D] [C], lequel a conclu que Mme [X] [P] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein au 15 avril 2019.
Mme [X] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne laquelle a rejeté son recours par une décision du 19 février 2020.
Par requête du 11 mai 2020, Mme [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale.
Le 21 septembre 2022, le médecin expert a rendu son rapport et a conclu qu'à la date du 15 avril 2019, l'état de santé de Mme [X] [P] apparaissait compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque.
Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [X] [P],
Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [X] [P],
Rappelé que les frais d'expertise sont avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et reste à la charge de la CNAM,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Mme [X] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 24 juillet 2023.
Mme [X] [P] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin que soit constaté son impossibilité de reprendre une activité professionnelle au 15 avril 2019.
En outre, elle demande à la cour de condamner la caisse à supporter la totalité de la provision de l'expertise à intervenir et de lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle le 15 avril 2019.
La CPAM de Haute Garonne dans ses dernières écritures reprises oralement demande confirmation du jugement. La caisse rappelle que les différents médecins conseil de la caisse ayant été interrogés et l'expert judiciaire ont tous considéré que l'état de santé de Mme [P] lui permettait d'occuper un emploi quelconque à compter du 15 avril 2019.
Motifs :
Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.