4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02815
Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 366/24
N° RG 23/02815 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT4M
MS/RL
Décision déférée du 06 Avril 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00713)
R.BONHOMME
S.A.S.U. [7]
C/
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Organisme CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément GAUTHIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Mme [W] [P] [T], employée par la société [7], en qualité d'agent des services hospitaliers, a été victime d'un accident de travail survenu le 5 février 2019.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 6 février 2019, sans réserve, mentionne un accident survenu le 5 février 2019, relaté en ces termes : « en poussant le chariot des bacs à instrument, elle a fait un faux mouvement ».
Le certificat médical initial du 5 février 2019 mentionne une névralgie cervico brachiale droite et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 février 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé pour des soins ou pour des arrêts de travail jusqu'au certificat final du 30 juin 2021 date de la consolidation des séquelles retenue par la CPAM.
Par lettre du 28 mars 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable le 19 janvier 2021 afin de contester la durée et l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident dont a été victime Mme [W] [P] [T].
La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 18 mai 2021.
Par requête du 13 juillet 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Déclaré opposable à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [P] [T] du 5 février 2019 au 30 juin 2021 au titre de son accident du travail du 5 février 2019,
Condamné la société [7] aux dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 11 juillet 2023.
La société [7] conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de :
Juger la société [7] recevable en son appel, et l'y dire bien fondée,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 6 avril 2023 en ce qu'il a débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge à compter du 8 mars 2019, elle demande à la cour de :
-juger que les lésions présentées à compter du 8 mars 2019 sans lien direct et certain avec le sinistre déclaré,
-juger que les arrêts de travail pris en charge à compter de la reprise de travail du 18 mars 2019 sans lien direct et certain avec le sinistre déclaré,
-en conséquence, prononcer l'inopposabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge à compter du 8 mars 2019 et à tout le moins du 18 mars 2019, faute d'être en lien direct et certain avec le sinistre déclaré,
A tout le moins, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale et suivant les résultats de l'expertise judiciaire de prononcer l'inopposabilité à la société [7] .
Elle soutient que seul