4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02680

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 364/24

N° RG 23/02680 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTHC

MS/RL

Décision déférée du 05 Janvier 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (17/00133)

S.TRONCHE

Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE

C/

[V] [T]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE

CPAM DU LOT-ET-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Mme [V] [T], employée de maison pour différents particuliers employeurs depuis 1989, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne, le 22 février 2016, être atteinte de deux maladies professionnelles , à savoir un syndrome du canal carpien droit et gauche, en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 7 août 2015.

Le médecin conseil de la caisse a considéré que la condition relative à la liste des travaux limitative n'était pas remplie et a préconisé la saisine d'un CRRMP pour établir l'existence d'un lien direct entre les maladies et le travail.

Le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis défavorable.

Le 30 décembre 2016, la CPAM a notifié son refus de prise en charge des maladies professionnelles déclarées.

Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 21 février 2017, Mme [V] [T] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne par requête déposée au greffe le 29 mars 2017.

Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et -Garonne a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse, pour obtenir un avis sur l'origine professionnelles des deux pathologies déclarées par Mme [V] [T].

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conclut dans son avis du 5 août 2019 que les maladies déclarées « ne peuvent donc pas être reconnues d'origine professionnelle au titre du tableau complémentaire de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ».

Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :

Dit que la double pathologie dont est atteinte Mme [V] [T] au titre du syndrome canal carpien droit et gauche est d'origine professionnelle et doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne,

Infirmé les décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne,

Condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens.

La CPAM du Lot-et-Garonne a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 février 2021.

La CPAM du Lot-et-Garonne conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger que les pathologies déclarées le 7 août 2015 par Mme [V] [T] sont dépourvues de tout caractère professionnel et ne peuvent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Elle soutient que les maladies professionnelles déclarées par Mme [V] [T] sont prévues au tableau n°57 mais que travaillant à temps partiel, il n'est pas établi de lien direct entre son travail et les maladies. Mme [V] [T] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. En outre, elle demande à la cour de condamner la CPAM du Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de condamner la CPAM du Lot-et-Garonne aux entiers dépens.

Elle soutient que les conditions relatives au tableau n°57 sont bien remplies et qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabi