4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02679

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 363/24

N° RG 23/02679 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTGY

MS/RL

Décision déférée du 22 Juin 2023 - Pole social du TJ de FOIX (21/131)

B.BONZOM

[T] [R]

C/

Organisme CPAM DE L ARIEGE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [T] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

CPAM ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

M. [T] [R], employé de la SARL [4] en qualité de chauffeur-livreur magasinier, a été victime d'un accident de travail le 11 septembre 2013 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 23 septembre 2013, la CPAM de l'Ariège a informé M. [T] [R] qu'après avis de son médecin conseil il était considéré apte à reprendre son activité professionnelle à temps complet à compter du 1er janvier 2014.

M. [T] [R] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2013 mais n'a pas sollicité la mise en 'uvre de l'expertise médicale technique mentionnée dans ledit courrier.

La caisse lui a adressé un courrier du 30 septembre 2014 indiquant que la date de guérison des lésions était fixée au 1er septembre 2014.

M. [R] conteste avoir reçu ce courrier.

Par courrier du 31 mai 2021, le médecin traitant de M. [T] [R] a établi un certificat médical final.

Par courrier du 17 juin 2021, la CPAM de l'Ariège a accusé réception de ce certificat tout en indiquant qu'une guérison par le médecin conseil lui avait été notifiée le 30 septembre 2014.

Le 9 juillet 2021, M. [T] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision et de solliciter la fixation d'une rente.

En l'absence de réponse de la commission, M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix en date du 19 septembre 2021.

Par notification en date du 14 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [T] [R] au motif que le 30 septembre 2014 la caisse primaire d'assurance maladie lui avait notifiée la guérison de son accident.

M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix afin de contester cette décision par un courrier en date du 27 septembre 2021.

Par jugement du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de M. [T] [R] le considérant comme prescrit.

M. [T] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 18 juillet 2023.

M. [T] [R] demande à la cour :

- d'annuler et/ou infirmer et réformer le jugement,

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 14 septembre 2021 et par la suite la décision de la CPAM de l'Ariège du 17 juin 2021,

- d'enjoindre à la CPAM de l'Ariège de réexaminer la situation de M. [T] [R] à l'aune du certificat médical final en date du 31 mai 2021,

- subsidiairement, de condamner la CPAM de l'Ariège à payer à M. [T] [R] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil,

- en toutes hypothèses, de condamner la CPAM de l'Ariège à payer à M. [T] [R] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient n'avoir jamais reçu le courrier du 30 septembre 2014 lui notifiant sa date de guérison. En conséquence, il considère qu'il n'a pu exercer ses droits puisqu'il n'a jamais eu connaissance d'une décision de guérison ou de consolidation.

La CPAM d'Ariège demande confirmation du jugement et considère les demandes de M. [R] comme prescrites.

Motifs :