4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02417

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 361/24

N° RG 23/02417 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZO

MS/RL

Décision déférée du 02 Mai 2016 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN (2014/0006)

.L.CALBO

S.A.S. [15]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE

[L] [N]

S.E.L.A.R.L. [14]

S.N.C. [13]

Société [16]

Société [18]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. [15]

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparante

Ayant pour avocat Me BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIANTALES (absent)

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [L] [N]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Sarah LABADIE, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE

[14]

[Adresse 12]

[Localité 11]

non comparante

Ayant pour avocat Me BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIANTALES (absent)

[13]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

Ayant pour avocat Me LAVOLE, avocat au barreau de RENNES (absent)

[16]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Anne BEYDON de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE

[18]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

M. [N], salarié de la société d'intérim ACTUAL AGEN, mis à disposition de la société [15] (devenue [17]), a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le chantier du nouvel hôpital de [Localité 19], le 5 avril 2013.

Il existait une société en participation entre la société [15], la société [16] ([16]) et la société [18], ayant pour objet l'exécution des travaux de construction du nouvel hôpital de [Localité 19].

Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Lot et Garonne au titre de législation sur les risques professionnels.

La victime de l'accident a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les sociétés [16] et [18] ont été appelées en la cause par la société [15] devant le tribunal.

Par jugement en date du 2 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, a:

- dit que l'accident est imputable à la faute inexcusable de la société utilisatrice [15], substituée dans la direction à l'employeur,

- dit que M. [N] n'a commis aucune faute de nature à réduire l'indemnisation de ses préjudices,

- ordonné la majoration de la rente au taux maximal,

- alloué à M. [N] la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

Avant dire droit,

- ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis,

- condamné la société ACTUAL AGEN à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci,

- dit que la caisse avancera les sommes alloués à M. [N] à charge de recours à l'encontre de l'employeur,

- dit que la responsabilité de l'employeur la société ACTUAL AGEN dans la survenance de l'accident n'est pas engagée,

- dit que la société utilisatrice la société [15] doit supporter seule le coût de l'accident du travail lequel ne s'étend pas au surcoût de cotisation mis à la charge de l'employeur,

- condamné la société [15], entreprise utilisatrice, à garantir la société ACTUAL AGEN, employeur dans la limite des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [N] et de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital versée à ce dernier,

- dit que la faute inexcusable des sociétés [16] et [18