4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02417
Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 361/24
N° RG 23/02417 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZO
MS/RL
Décision déférée du 02 Mai 2016 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN (2014/0006)
.L.CALBO
S.A.S. [15]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[L] [N]
S.E.L.A.R.L. [14]
S.N.C. [13]
Société [16]
Société [18]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. [15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
Ayant pour avocat Me BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIANTALES (absent)
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sarah LABADIE, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE
[14]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
Ayant pour avocat Me BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIANTALES (absent)
[13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
Ayant pour avocat Me LAVOLE, avocat au barreau de RENNES (absent)
[16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne BEYDON de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
[18]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
M. [N], salarié de la société d'intérim ACTUAL AGEN, mis à disposition de la société [15] (devenue [17]), a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le chantier du nouvel hôpital de [Localité 19], le 5 avril 2013.
Il existait une société en participation entre la société [15], la société [16] ([16]) et la société [18], ayant pour objet l'exécution des travaux de construction du nouvel hôpital de [Localité 19].
Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Lot et Garonne au titre de législation sur les risques professionnels.
La victime de l'accident a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les sociétés [16] et [18] ont été appelées en la cause par la société [15] devant le tribunal.
Par jugement en date du 2 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, a:
- dit que l'accident est imputable à la faute inexcusable de la société utilisatrice [15], substituée dans la direction à l'employeur,
- dit que M. [N] n'a commis aucune faute de nature à réduire l'indemnisation de ses préjudices,
- ordonné la majoration de la rente au taux maximal,
- alloué à M. [N] la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis,
- condamné la société ACTUAL AGEN à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci,
- dit que la caisse avancera les sommes alloués à M. [N] à charge de recours à l'encontre de l'employeur,
- dit que la responsabilité de l'employeur la société ACTUAL AGEN dans la survenance de l'accident n'est pas engagée,
- dit que la société utilisatrice la société [15] doit supporter seule le coût de l'accident du travail lequel ne s'étend pas au surcoût de cotisation mis à la charge de l'employeur,
- condamné la société [15], entreprise utilisatrice, à garantir la société ACTUAL AGEN, employeur dans la limite des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [N] et de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital versée à ce dernier,
- dit que la faute inexcusable des sociétés [16] et [18