4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02415

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 356/24

N° RG 23/02415 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZM

NP/RL

Décision déférée du 13 Avril 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/14442)

JP.VERGNE

Organisme CPAM DU TARN

C/

[M] [P] [F]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [M] [P] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par M. [W] [K] (membre de la. [4]) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P] [F] a été embauché par la société Alain Dias et Fils, en qualité de maçon, en septembre 2016.

Le 29 novembre 2016, M. [M] [P] [F] a été victime d'un accident de travail.

Les circonstances de l'accident sont les suivantes :

« en se déplaçant, a posé le pied sur un madrier ».

Le certificat médical initial, établi par le centre hospitalier d'[Localité 2], faisait état d'une :

« fracture de la cheville droite ».

Par notification en date du 14 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a informé M. [M] [P] [F] de la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [M] [P] [F] a été consolidé au 31 mars 2018.

Le certificat médical final précisait les séquelles restantes : « séquelles fracture bimalléolaire droite ».

La caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au motif d'une « limitation des mouvements de la cheville droite dans le sens antéro postérieur ».

En désaccord avec cette décision, M. [M] [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle.

Par jugement en date du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a majoré le taux d'incapacité permanente partielle à 10% après expertise médicale confiée au Docteur [G].

La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 mai 2021.

Lors de l'audience du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire au motif de défaut de diligences de l'appelant.

Le 6 juin 2023, la caisse a sollicité auprès de la cour la réinscription de l'affaire au rôle.

La CPAM du Tarn demande à la cour à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer à la date de consolidation du 31 mars 2018, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident de travail dont a été victime M. [M] [P] [F] le 29 novembre 2016.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse portant à 10% le taux d'IPP de M. [M] [P] [F] et de confirmer la décision notifiée le 10 avril 2018 par la caisse à M. [M] [P] [F].

Elle soutient que d'une part, sa décision du 10 avril 2018 fixant le taux d'IPP de M. [M] [P] [F] est parfaitement conforme au barème et n'aurait pas dû être infirmée et d'autre part que l'avis rendu par le médecin consultant désigné par le tribunal portant à 10% le taux d'IPP est erroné.

M. [P] [F] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement déféré et subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer le taux d'incapacité permanent partielle à la date de la consolidation de son accident du travail.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne pe