4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02277
Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 355/24
N° RG 23/02277 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRED
NP/RL
Décision déférée du 08 Juin 2023 - Pole social du TJ de FOIX (20/00055)
B.BONZOM
[E] [W] divorcée [Z]
C/
S.A.S. [11]
Etablissement Public [13]
Organisme CPAM DE L ARIEGE
S.A.S.U. [10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [W] divorcée [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
[13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine FAUCHER, avocat au barreau de PARIS
CPAM ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante non représentée
[10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me BOCQUET Quentin, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Z] a été embauchée par la S.A.S [11] le 1er octobre 2014 en qualité d'employée de restauration.
A compter du 12 octobre 2016, elle a été affectée au sein de l'entreprise [11] ' [13].
Le 27 mars 2017, Mme [E] [Z] a été victime d'un accident du travail au sein du restaurant d'entreprise de [13] selon les circonstances suivantes :
« elle s'est rendue au niveau du self situé au 1er étage pour demander aux autres membres de l'équipe le jeu de clés pour accéder à la réserve de boissons. Après avoir récupéré ces clés, elle s'est dirigée vers l'escalier pour redescendre vers la réserve. En haut de l'escalier, Mme [E] [Z] a chuté, a été projetée en avant, a glissé sur une dizaine de marches et sa tête a percuté le mur face à l'escalier ».
Cette chute a entraîné des fractures au niveau de la cheville droite et de plusieurs cervicales (C3, C4 et C6).
La CPAM de l'Ariège a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [E] [Z] a été déclaré comme consolidé au 30 décembre 2020.
Par notification en date du 22 janvier 2018, Mme [E] [Z] a bénéficié de l'attribution de la CMI invalidité avec un taux supérieur ou égal à 80%.
Par décision en date du 14 janvier 2021, la CPAM de l'Ariège a alloué à Mme [E] [Z] un taux d'incapacité de 100%.
Le 10 février 2020, Mme [E] [Z] a formulé auprès de la CPAM de l'Ariège une demande aux fins de reconnaître amiablement la faute inexcusable de son employeur et d'obtenir la majoration de la rente servie ainsi que l'indemnisation des préjudices subis.
Par requête du 25 mai 2020, en l'absence de conciliation, Mme [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
Déclaré irrecevable l'action de Mme [E] [Z] dirigée à l'encontre de la société [13],
Rejeté l'action de Mme [E] [Z] en tant que dirigée à l'encontre de la société [11],
Déclaré sans objet l'action récursoire de la CPAM de l'Ariège,
Donné acte à cet organisme de ses observations,
Pris acte du désistement de Mme [E] [Z] de son appel en cause de la Mairie de [Localité 14],
Constaté dans cette limite l'extinction de l'instance,
Rejeté son appel en cause de la société [10] et sa demande d'expertise,
Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [E] [Z] au paiement des dépens, s'il en est.
Mme [E] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juin 2023 et conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de déclarer que