4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02276
Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 354/24
N° RG 23/02276 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRDU
NP/RL
Décision déférée du 20 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00082)
S.LOBRY
S.A.S. [5]
C/
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [V] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] a été engagé le 17 avril 2017 en qualité de trieur-préparateur intérimaire par la S.A.S [5] et a été mis à la disposition de la société [6] qui exerce une activité de logistique et transport.
Le 7 mai 2018, M. [X] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « ténosynovite de De Quervain et un syndrome aï crépitant ».
A la suite de cette déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a instruit deux demandes de maladie professionnelle :
Une au titre « d'un syndrome aï crépitant » droit relevant du tableau 57 C des maladies professionnelles,
Une seconde au titre « d'une ténosynovite de De Quervain droite » relevant également du tableau 57 C des maladies professionnelles.
Dans le cadre de l'instruction de ces deux demandes, des questionnaires ont été adressés à l'assuré ainsi qu'à son employeur.
Le médecin conseil du service médical a émis deux avis favorables quant à la déclaration de ces maladies au titre des maladies professionnelles.
Par notification du 3 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a informé M. [X] [G] et la S.A.S [5] de la prise en charge de ces deux maladies, inscrites au tableau 57 C, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 29 octobre 2018, la S.A.S [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester d'une part les conditions de prise en charge de ces deux maladies et d'autre part de solliciter que les deux maladies professionnelles soient imputées au compte spécial.
Par deux décisions en date du 14 novembre 2019, la commission a rejeté la requête de la S.A.S [5].
Par courrier en date du 13 décembre 2019, la S.A.S [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse d'un recours à l'encontre de ces décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, avant dire droit, sur le caractère professionnel de la maladie de M. [X] [G], ordonné la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces.
Le 4 mai 2022, le professeur [D] [Z] a procédé à l'expertise médicale et a confirmé que la condition relative à la désignation de ces maladies au tableau 57C était remplie.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 10 avril 2018 déclarée par M. [X] [G] opposables à la S.A.S [5]. Il a également condamné la S.A.S [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juin 2023 et conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge des maladies du 10 avril 2018 déclarées par M. [X] [G] et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Elle soutient que les conditions de prise en charge des maladies n'ont pas été respectées.
Elle considère que la caisse ne prouve pas que M. [X] [G] exerçait des travaux prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles. A ce titre, elle indique que la caisse avait l'obligation de mener des investigations complémentaires ou saisir le CRRMP. En outre, elle soutient que les frais d'expertise engendrés par l'expertise du 4 mai 2022 ordonnée par le jugement avant-dire droit doivent rester à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Enfin, elle demande à la cour d'annuler la condamnation du pôle social du tribunal judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement.
Elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement déclarant opposable à la S.A.S [5] les prises en charge des maladies professionnelles déclarées par M. [X] [G] le 10 avril 2018,
Constater que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge les maladies de M. [X] [G] au titre de la législation professionnelle, l'ensemble des conditions du tableau n°57C des maladies professionnelles étant en l'espèce réunies,
Déclarer opposables à la S.A.S [5] les décisions de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels des maladies déclarées par M. [X] [G],
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S [5] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la S.A.S [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Constater que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la S.A.S [5],
Condamner en conséquence la S.A.S [5] à rembourser à la caisse la somme de 172,50 euros au titre des frais d'expertise,
Condamner la S.A.S [5] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que l'ensemble des conditions du tableau n'°57C sont réunies en l'espèce.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes :
- l'affection dont il est demandé réparation doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles ;
- le salarié doit avoir été selon le cas,
* soit exposé à l'action d'un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents,
* soit occupé à des travaux limitativement énumérés ;
- le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau ne doit pas être expiré, et la durée d'exposition au risque, lorsqu'elle est prévue, doit être respectée.
A l'égard de l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, le tableau n° 57 C vise :
la tendinite ;
la ténosynovite ;
le syndrome du canal carpien ;
le syndrome de la loge de Guyon.
Il apparaît que tous les éléments médicaux démontrent que le salarié M. [X] [G] est atteint précisément des affections décrites par ce tableau :
le certificat medical initial établi le 7 mai 2018 par le Dr [C] décrivant un syndrome aï crépitant et ténorynovite de De Quervain main droite ainsi que les soins mis en 'uvre ;
le médecin conseil de la caisse a également caractérisé d'une part le code syndrome 57ACM65A (une ténosynovite de De Quervain droite) et d'autre part, le code syndrome 57ACM65A, (une ténosynovite des fléchisseurs radiaux du carpe droit, aï crépitant) ;
enfin, le Professeur [Z], désigné par le premier juge, a retenu une ténosynovite de De Quervain de la main droite aux tendinites et ténognovites mentionnées au tableau n°57 C des maladies professionnelles et un syndrome aï crépitant de la main droite (qui a pu être mentionné sous le nom de ténosynvite des fléchisseurs radiaux) qui correspondent aux tendinites et ténosynovites mentionnées au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la description du poste professionnel occupé par le salarié caractérise l'exposition au risque définie au tableau n°57 C.
En effet, le tableau précise que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une ténosynovite comprend «les travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ».
Or, la description du poste du salarié M. [X] [G], que ne conteste pas la S.A.S [5], et que caractérise l'instruction de la caisse, était a minima la suivante.
Le salarié étant préparateur de commande, avec quotidiennement 4 heures d'injection impliquant la prise des colis et les faire glisser sur le tapis du trieur, 3 heures de palettisation impliquant la prise des colis sur la goulotte, où le salarié se déplace dans la travée pour constituer une palette. L'employeur précise qu'en moyenne 240 colis sont manipulés par heure sur une cadence collective et sur un trieur mécanisé.
Dans son questionnaire, l'employeur a également indiqué que le salarié travaille 7 heures par jour avec une pause toutes les deux heures, pour 5 jours par semaine et donc 35 heures par semaine. Il précise que le poste l'expose au froid inférieur à 10 degrés la majorité du temps et parfois au bruit.
C'est par une exacte évaluation de la situation concrète du poste du salarié que le premier juge a retenu que l'emploi de M. [X] [G] l'obligeait à des mouvements d'extension et d'adduction de son poignet en zone de confort et en zone d'inconfort et réaliserait avec sa main et ses doigts droits la saisie d'objets en prises en pinces, prises palmaires et prises en crochet ainsi que des petits mouvements répétés des doigts et d'appui prolongé sur le talon de la main.
Il ressort également du certificat médical du Dr [I] ayant opéré le salarié : " [...] Par contre, la reprise du travail avec des gestes répétitifs rapides qui sollicitent en permanence les extenseurs du poignet restent contre-indiqué, et ceci de façon je pense définitif. Dans ces conditions, je demande à ce patient de prendre rendez-vous avec le docteur de la médecine du travail pour faire les démarches nécessaires pour envisager de quitter ce poste où une cadence est imposée que le patient ne pourra pas être en mesure de réaliser ".
Le jugement entrepris, qui a déclaré opposables à la S.A.S [5] les décisions de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels des maladies déclarées par M. [X] [G] sera donc confirmé.
Les frais de la consultation ordonnée par le tribunal relevant des dépens, c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'ils étaient à la charge de la S.A.S [5], partie perdante.
L'équité commande de fixer à 1 500 euros la participation de l'appelante aux frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S [5] à verser à la C.P.A.M de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la S.A.S [5] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
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