4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02255
Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 353/24
N° RG 23/02255 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRBX
NP/RL
Décision déférée du 02 Juin 2023 - Pole social du TJ d'AGEN ()
JP.MESLOT
[M] [U]
C/
Me [G] [Y] SELAFA [7] - Mandataire de S.A. [8]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARO NNE
S.A. [8]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
INTIMEE
Me SELAFA [7] [G] [Y] (SELAFA [7]) - Mandataire de S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
NORMED
représentée par Me [G] [Y], de la Selafa [7]
en qualité de mandataire judiciaire venant aux droits de la société [8]
Domicile élu au cabinet SELAFA [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U] a été employé par la société S.A. [8], en qualité d'électricien de bord, le 30 octobre 1968.
Son contrat a pris fin le 30 avril 1987.
Le 8 juillet 2017, M. [B] [U] a déclaré une maladie professionnelle suivant certificat médical initial établi le 31 mai 2017 faisant état de : « lésion dysplasique vésicale (') type carcinome urothélial de haut grade (') ».
Le 31 mai 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux Aquitaine a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 20 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a informé M. [B] [U] de la prise en charge de son cancer de la vessie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [B] [U] a été considéré comme consolidé à compter du 31 mai 2017.
Son taux d'IPP a été fixé à 40% en raison des « séquelles de tumeur de vessie PT1 haut grade à type de manifestations cliniques modérées ».
M. [B] [U] a perçu à ce titre une rente mensuelle à compter du 1er juin 2017.
Par la suite, M. [B] [U] a sollicité la CPAM d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la contraction de sa pathologie.
La tentative de conciliation n'a pas abouti.
M. [B] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 25 janvier 2020, M. [B] [U] est décédé.
Le 28 septembre 2020, l'affaire a été radiée.
Le 26 septembre 2022, Mme [M] [U] a repris l'instance engagée par son défunt époux et a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire.
Par jugement en date du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
Dit que la maladie professionnelle contractée par M. [B] [U] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur,
Ordonné la fixation à son taux maximum de la majoration de la rente qui a été versée à M. [B] [U] à compter du 1er juin 2017 et jusqu'à son décès survenu le 25 janvier 2020 et ce, quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution,
Débouté Mme [M] [U] de sa prétention au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [B] [U],
Fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [B] [U], aux somme suivantes :
Souffrances physiques : 15 000 euros
Souffrances morales : 25 000 euros
Préjudice d'agrément : 3 000 euros
Préjudice esthétique : 5 000 euros
Préjudice sexuel : 2 500 euros
Dit que la CPAM versera directement à Mme [M] [U] les sommes ci-dessus,
Déclare la CPAM ir