4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02255

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 353/24

N° RG 23/02255 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRBX

NP/RL

Décision déférée du 02 Juin 2023 - Pole social du TJ d'AGEN ()

JP.MESLOT

[M] [U]

C/

Me [G] [Y] SELAFA [7] - Mandataire de S.A. [8]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARO NNE

S.A. [8]

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES

INTIMEE

Me SELAFA [7] [G] [Y] (SELAFA [7]) - Mandataire de S.A. [8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant non représenté

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

NORMED

représentée par Me [G] [Y], de la Selafa [7]

en qualité de mandataire judiciaire venant aux droits de la société [8]

Domicile élu au cabinet SELAFA [7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [U] a été employé par la société S.A. [8], en qualité d'électricien de bord, le 30 octobre 1968.

Son contrat a pris fin le 30 avril 1987.

Le 8 juillet 2017, M. [B] [U] a déclaré une maladie professionnelle suivant certificat médical initial établi le 31 mai 2017 faisant état de : « lésion dysplasique vésicale (') type carcinome urothélial de haut grade (') ».

Le 31 mai 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux Aquitaine a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Le 20 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a informé M. [B] [U] de la prise en charge de son cancer de la vessie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de M. [B] [U] a été considéré comme consolidé à compter du 31 mai 2017.

Son taux d'IPP a été fixé à 40% en raison des « séquelles de tumeur de vessie PT1 haut grade à type de manifestations cliniques modérées ».

M. [B] [U] a perçu à ce titre une rente mensuelle à compter du 1er juin 2017.

Par la suite, M. [B] [U] a sollicité la CPAM d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la contraction de sa pathologie.

La tentative de conciliation n'a pas abouti.

M. [B] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Le 25 janvier 2020, M. [B] [U] est décédé.

Le 28 septembre 2020, l'affaire a été radiée.

Le 26 septembre 2022, Mme [M] [U] a repris l'instance engagée par son défunt époux et a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire.

Par jugement en date du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :

Dit que la maladie professionnelle contractée par M. [B] [U] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur,

Ordonné la fixation à son taux maximum de la majoration de la rente qui a été versée à M. [B] [U] à compter du 1er juin 2017 et jusqu'à son décès survenu le 25 janvier 2020 et ce, quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution,

Débouté Mme [M] [U] de sa prétention au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [B] [U],

Fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [B] [U], aux somme suivantes :

Souffrances physiques : 15 000 euros

Souffrances morales : 25 000 euros

Préjudice d'agrément : 3 000 euros

Préjudice esthétique : 5 000 euros

Préjudice sexuel : 2 500 euros

Dit que la CPAM versera directement à Mme [M] [U] les sommes ci-dessus,

Déclare la CPAM ir