4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02239

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 352/24

N° RG 23/02239 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR6R

NP/RL

Décision déférée du 15 Mai 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (22/00084)

C.LOQUIN

[N] [V]

C/

Caisse CPAM DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante non représentée à l'audience

INTIMEE

CPAM DU TARN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [V] a été placée en arrêt maladie à partir du 6 octobre 2018. Cet arrêt a été prolongé et indemnisé par la CPAM du Tarn jusqu'au 17 août 2021.

Lors d'un contrôle du dossier, il s'est avéré que Mme [N] [V] a poursuivi une activité durant son arrêt de travail.

La caisse a alors invité l'assurée à s'expliquer.

Par courrier en date du 13 septembre 2021, Mme [N] [V] a indiqué que les indemnités journalières ne lui suffisaient pas et qu'elle reconnaissait avoir effectué, durant son arrêt de travail, 36 heures de travail par mois.

Le 19 octobre 2021, la caisse a notifié à Mme [N] [V] un indu d'un montant de 30 263,20 euros (indemnités journalières indument versées du 6 octobre 2018 au 17 août 2021).

Mme [N] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cet indu.

Le 9 février 2022, la commission rejettera sa demande en raison du caractère frauduleux de l'indu.

Par requête du 15 mars 2022, Mme [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi afin de contester la décision de la commission.

Par jugement en date du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a confirmé l'indu à caractère frauduleux et a condamné Mme [N] [V] à rembourser la somme de 30 263,20 euros à la caisse, selon plan d'apurement convenu entre les parties.

Le 16 juin 2023, Mme [N] [V] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [N] [V], régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait déclarée, n'a pas comparu. Elle n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensée de comparaître.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn conclut à la confirmation du jugement.

Elle demande à la cour de :

Reconnaître et déclarer que Mme [N] [V] a exercé une activité non autorisée et rémunérée auprès de divers employeurs durant son arrêt de travail du 6 octobre 2018 au 17 août 2021,

Reconnaître et déclarer que Mme [N] [V] a, pour percevoir les indemnités journalières de l'assurance maladie, fait une fausse déclaration faisant état d'une date erronée du dernier jour travaillé chez aucun de ses employeurs,

Dire que ces faits sont constitutifs d'une fraude,

Confirmer le jugement ayant rejeté la demande de remise de dette de Mme [N] [V] et condamner la demanderesse à rembourser à la caisse la somme de 30 263,24 euros correspondant aux indemnités journalières servies à tort sur la période du 6 octobre 2018 au 17 août 2021,

Rejeter toute éventuelle nouvelle demande de remise de dette en raison du caractère frauduleux de l'indu,

Rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée,

Mettre à la charge de l'appelante les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que pour percevoir des indemnités journalières, l'assuré doit justifier d'une incapacité physique et ne doit pas exercer une activité non autorisée et rémunérée pendant l'arrêt de travail. Elle précise que Mme [N] [V] a fait une fausse déclaration qui doit être qualifiée de fraude.

MOTIFS

Mme [N] [V] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

L'intimée demande pour sa part la confirmatio