4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02125

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 351/24

N° RG 23/02125 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQMK

NP/RL

Décision déférée du 07 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01056)

JP.VERGNE

Société [8]

C/

[D] [K]

Société CPAM DE LA HAUTE GARONNE

S.A. [10]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

AJNET

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE et de Me Gilles SOREL, postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM HAUTE-GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

[10]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [K] a été engagée par la SAS [8], en qualité d'agent de service, suivant contrat de travail à durée indéterminée d'octobre 2016.

Le 29 mars 2019, Mme [D] [K] a été victime d'un accident de travail.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 22 avril 2019 mentionne un accident du travail survenu le 29 mars 2019 à 10 h 00 heures, relaté ainsi :

« en poussant le chariot, j'ai ressenti une grosse douleur dans le bras et en le soulevant pour le monter sur le trottoir, au pouce »

Le certificat médical initial du 30 mars 2019 mentionne « une douleur de l'épaule du coude du pouce côté droit en tirant un chariot, douleur insomniante ».

Par notification en date du 15 juillet 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 2 octobre 2019, l'état de Mme [D] [K] a été déclaré comme consolidé.

Par notification en date du 23 décembre 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à Mme [D] [K], qu'un taux d'IPP de 5% lui était allouée du fait des « douleurs persistantes du coude droit en lien avec une épicondylite chez une droitière ».

Le 12 février 2020, Mme [D] [K] a formulé auprès de la CPAM de la Haute-Garonne une demande de reconnaissance de faute inexcusable.

Par requête du 2 novembre 2020, en l'absence de conciliation, Mme [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

Jugé que l'accident du travail dont a été victime Mme [D] [K], le 29 mars 2019, relève d'une faute inexcusable de son employeur,

Condamné l'employeur a lui payer une indemnité complémentaire de 1983,69 euros, dont 1000 euros, immédiatement, à titre de provision,

Condamné l'employeur à indemniser Mme [D] [K] des préjudices prévus à l'article 452-3 du code de la sécurité sociale,

Avant dire droit sur l'indemnisation de ces préjudices, ordonné une expertise médico-légale aux frais avancés par la caisse qui pourra en répéter le montant sur la SAS [8],

Déclaré le jugement opposable à la compagnie d'assurance [10], sans appréciation sur la garantie de cette dernière,

Condamné la SAS [8] à payer à Mme [D] [K] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

Donné acte à la caisse de son droit à répétition à l'encontre de la SAS [8], de toutes les sommes payées en avancement des obligations de cette dernière résultant de la loi ou de l'application de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Réservé le sort des dépens à tout fin d'instance.

La SAS [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 14 juin 2023 et conclut à la réformation du jugement en tou