4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/02022

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 350/24

N° RG 23/02022 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPUZ

NP/RL

Décision déférée du 06 Février 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00784)

R.BONHOMME

[T] [F]

C/

Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [T] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4] TUNISIE

non comparant non représenté à l'audience

INTIMEE

CARSAT MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Melle [N] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 octobre 2018, M. [T] [F] a été informé de l'attribution à compter du 1er avril 2017 d'une retraite personnelle calculée sur la base de 29 trimestres au régime général et de 37,50% du salaire annuel moyen dont le montant net s'élève à 33,92 euros.

M. [T] [F] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable.

Le 6 septembre 2019, la Carsat Midi-Pyrénées a rejeté sa demande.

Le 27 décembre 2019, M. [T] [F] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Paris lequel s'est déclaré incompétent par ordonnance du 28 février 2020 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de Toulouse.

Par jugement en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le recours formé par M. [T] [F].

M. [T] [F] a interjeté appel par déclaration en date du 11 mai 2023.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M. [T] [F], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclarée, n'a pas comparu. Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.

La Carsat Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Elle soutient que M. [T] [F] ne totalise pas 166 trimestres, raison pour laquelle il ne peut pas bénéficier du taux plein. Sa retraite est donc calculée sur la base du taux minoré de 37,50%. Elle soutient par ailleurs que le montant de la pension retraite ne peut être augmenté pour des raisons de santé ou encore si les enfants de l'assuré font des études.

MOTIFS

M. [T] [F] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 février 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que M. [T] [F] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.