4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/01736

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 349/24

N° RG 23/01736 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN7H

NP/RL

Décision déférée du 18 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (18/00055)

M.REDON

[B] [M]

C/

Organisme CPAM DE HAUTE GARONNE

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [B] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, et de Me Angèle FERES-MASSOL de la SELARL VIF AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [M] a été employé par la société [5] suivant contrat à durée déterminée allant du 11 décembre 2016 au 11 janvier 2017.

En date du 7 janvier 2017, M. [B] [M] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail lequel a été pris en charge, au titre du risque professionnel, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

La caisse lui a versé les indemnités journalières pour la période allant du 12 janvier 2017 au 22 mai 2017.

Le 6 avril 2017, la caisse a notifié à M. [B] [M] qu'il était redevable d'un indu d'un montant de 3 605,84 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période allant du 12 janvier 2017 au 8 février 2017 ainsi que d'un indu de 143,60 euros au titre des indemnités journalières de la période du 9 février 2017 au 22 mars 2017, motif pris que ces indemnités journalières avaient été calculées sur des bases erronées.

Par courrier du 26 juin 2017, M. [B] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le bien-fondé de l'indu.

Par décision en date du 15 mars 2018, la commission a rejeté la requête de M. [B] [M] et a confirmé le bien-fondé de l'indu d'un montant de 3 605, 84 euros.

Le 16 mai 2018, M. [B] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne afin de contester l'indu d'un montant de 3 605,84 euros.

Par une seconde notification en date du 27 mars 2018, annulant et remplaçant celle du 7 avril 2017, la caisse a notifié un nouvel indu à M. [B] [M] portant sur un montant de 3 699, 08 euros.

Le 22 mai 2018, M. [B] [M] a saisi la commission afin de contester ce second indu.

Le 12 juillet 2018, M. [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montauban afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Le 15 novembre 2018, la commission a rendu une décision explicite de rejet et a confirmé le bien-fondé de l'indu d'un montant de 3 699, 08 euros.

Le 21 janvier 2019, M. [B] [M] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montauban afin de contester la décision explicite de rejet de la commission.

Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, pôle social, après avoir joint les trois procédures a :

Débouté M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné M. [B] [M] à payer à la caisse la somme de 3 699, 08 euros avec intérêt au taux légal à compter de son prononcé.

M. [B] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 4 mai 2023.

Par un arrêt du 30 octobre 2020, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montauban sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation. La cour a condamné M. [B] [M] à payer à la caisse la somme de 3 664,26 euros.

La caisse a formé un pourvoi en cassation et par un arrêt en date du 5 janvier 2023, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 30 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il a condamné M. [B] [M] à payer à la caisse la somme de 3 664,26 euros au titre de l'indu et a remis, sur ce point,