4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/01640

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 348/24

N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNYX

NP/RL

Décision déférée du 03 Avril 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (20/00213)

C.LOQUIN

Caisse CPAM DU TARN

C/

S.A.S. [4]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour conseil Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI (absent)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [D] a été employé par la S.A [4] en qualité de chaudronnier.

Le 29 janvier 2019, M. [E] [D] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle en raison de la lésion suivante :

« surdité bilatérale de perception droite 45%, à gauche 36,3% ».

A la suite de cette déclaration, la caisse a diligenté une instruction et a adressé dans ce cadre un questionnaire à la S.A [4] et à M. [E] [D].

Le 17 septembre 2019, la S.A [4] a été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Le 7 octobre 2019, la caisse a notifié à la S.A [4] sa décision de prendre en charge la lésion de M. [E] [D] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.

Par courrier en date du 1er décembre 2019, la S.A [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Le 12 juin 2020, la commission a rejeté les demandes de la société.

La S.A [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi afin de contester la décision de prise en charge.

Par jugement en date du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [D] en raison de l'absence de l'audiométrie dans le dossier mis à la consultation de l'employeur.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a interjeté appel de ce jugement.

A titre principal, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à la cour de :

Constater la bonne application par la caisse du respect du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction qu'elle a mise en 'uvre,

Constater la réunion de l'ensemble des conditions du tableau n° 42 dans la maladie professionnelle de M. [E] [D],

Confirmer l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [D] à l'égard de la S.A [4].

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de désigner un CRRMP pour apprécier le lien entre l'activité professionnelle et la maladie de M. [E] [D].

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la S.A [4] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'audiométrie en tant qu'élément du diagnostic couvert par le secret médical n'a pas à être communiqué dans le cadre du dossier mis à disposition de l'employeur. En tout état de cause, elle précise que l'audiométrie effectuée par M. [E] [D], en tant qu'information médicale, n'est pas détenue par la caisse mais par le service médical. En outre, elle allègue que les conditions relatives à la désignation de la maladie et la liste limitative des travaux sont remplies.

La S.A [4] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a :

Rejeté le surplus des demandes,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à cour de :

Condamner la caisse à lui payer une somme de 61 669 euros ou, à défaut, de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire puisque le dossier co