4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/01626
Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 347/24
N° RG 23/01626 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNYR
NP/RL
Décision déférée du 28 Mars 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00120)
V.BAFFET-LOZANO
S.A.S. [5]
C/
Organisme CPAM DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clarisse GIRARD, avocat au barreau de LYON de la SELARL A PRIM
INTIMEE
CPAM DU TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [L], salarié de la S.A.S [5], a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne pour un « burn-out ».
Le certificat médical initial en date du 12 mars 2021 indiquait « demande de reconnaissance de maladie professionnelle - burn out, syndrome anxio-depressif réactionnel à partir du 8 décembre 2020 ».
Par courrier du 26 mai 2021, la caisse a informé l'employeur de la réception de la demande de maladie professionnelle et du début de l'instruction.
Par courrier du 12 août 2021, la caisse a informé la S.A.S [5] de la transmission de la demande de M. [I] [L] au CRRMP.
Par courrier du 9 décembre 2021, la caisse a informé la S.A.S [5] de la prise en charge de la pathologie de M. [I] [L] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles à la suite de l'avis du CRRMP.
Le 8 février 2022, la S.A.S [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision du 9 décembre 2021.
La commission a rejeté la demande de la S.A.S [5] par décision en date du 15 mars 2022.
Par requête du 28 avril 2022, la S.A.S [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin de contester la décision de la commission.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
Rejeté la demande d'inopposabilité pour non-respect de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale formée par la S.A.S [5],
Avant dire droit :
Ordonné la saisine du CRRMP de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie dont souffre M. [I] [L] a été essentiellement et directement causé par son travail habituel.
La S.A.S [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 27 avril 2023.
La S.A.S [5] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité pour non-respect de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale formée par la S.A.S [5].
Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de dire et juger inopposable à la S.A.S [5], la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse en date du 9 décembre 2021 pour non-respect de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. En outre, elle demande à la cour de condamner la caisse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle soutient que la maladie dont M. [I] [L] souffre est une maladie hors tableau. Elle doit donc répondre, selon elle, aux conditions juridiques de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle précise que le taux à retenir dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle hors tableau est celui évalué après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de débouter la S.A.S [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle