4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/01047

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 345/24

N° RG 23/01047 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKP6

NP/RL

Décision déférée du 14 Septembre 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (20/00245)

I.GUILLARD

[Z] [U]

C/

Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour conseil Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (absente)

INTIMEE

MSA MIDI-PYRENEES NORD

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 décembre 2017, Mme [Z] [U] est arrivée sur le territoire français avec un visa valable jusqu'au 20 avril 2018.

Un titre emploi simplifié agricole a été conclu entre Mme [Z] [U] et M. [O] [R] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018.

Mme [Z] [U] a été embauché en qualité de « taille verger et vigne » du 1er février 2018 au 30 avril 2018.

A compter du 25 avril 2018, Mme [Z] [U] a adressé à MSA Midi-Pyrénées Nord un arrêt de travail initial.

Par courrier du 17 juillet 2019, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à Mme [Z] [U] son refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 25 avril 2018 au 31 juillet 2018 au motif qu'elle n'avait pas de titre de séjour valide.

Par courrier en date du 28 août 2019, Mme [Z] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la notification du 17 juillet 2019.

Par décision du 8 janvier 2020, la commission a rejeté la demande de Mme [Z] [U].

Le 20 novembre 2020, Mme [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin de contester la décision de la commission en date du 8 janvier 2020.

Par jugement en date du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :

Dit que le recours de Mme [Z] [U] est recevable,

Dit qu'à la date de la demande présentée à la MSA, Mme [Z] [U] était en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France,

Débouté, en conséquence, Mme [Z] [U] de ses demandes,

Validé la décision de la commission en date du 28 août 2019,

Condamne Mme [Z] [U] aux dépens.

Mme [Z] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 octobre 2021.

Suivant ordonnance en date du 29 novembre 2022, la cour a ordonné la radiation de l'affaire.

Par conclusions en date du 20 mars 2023, Mme [Z] [U] a déposé des conclusions de réinscription.

Mme [Z] [U] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

Constater que son recours est recevable,

Dire qu'elle est parfaitement fondée à revendiquer les indemnités journalières,

Ordonner le versement des indemnités journalières par la MSA,

Condamner la MSA à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la MSA ne peut pas refuser de l'indemniser au motif de l'absence de justificatif de titre de séjour en cours de validité. En outre, elle considère qu'elle n'a pas suspendu son activité professionnelle puisque son contrat de travail a fait l'objet d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

La MSA Midi-Pyrénées Nord sollicite la confirmation du jugement et réclame le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [Z] [U] n'apporte pas la preuve de ce que son séjour en France était bien régulier à la date de sa demande d'indemnités journalières ainsi qu'encore à ce jour, alors au contraire que l'appelante a fait l'objet d'un refus i