4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 23/00698

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 344/24

N° RG 23/00698 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI4Q

NP/RL

Décision déférée du 24 Janvier 2023 - Pole social du TJ de CAHORS (23/00009)

M.TOUCHE

[B] [P]

C/

Organisme CPAM DU LOT

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil Me Jean TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AGEN (absent)

INTIMEE

CPAM DU LOT

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [P], gastro-entérologue, a bénéficié du dispositif d'indemnisation de la perte d'activité (DIPA), dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, mis en place par l'ordonnance du 2 mai 2020 et le décret du 30 décembre 2020.

Il a perçu deux avances :

4 000 euros le 13 mai 2020,

1 800 euros le 8 juin 2020.

Par un courrier en date du 7 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un indu de 4 740 euros au titre des avances précitées.

M. [B] [P] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision en date du 1er février 2022, la commission a confirmé la décision d'indu de la caisse et a rejeté la demande de M. [B] [P].

Par requête en date du 6 avril 2022, M. [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors afin de contester la décision de la commission.

Par jugement en date du 24 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a rejeté les demandes de M. [B] [P] au motif que :

« il apparaît que M. [B] [P] n'est soumis à aucune charge fixe pour son activité au sein du GCS (groupement de coopération sanitaire) et il apparaît au contraire que les charges à payer sont uniquement fonction de l'existence d'une activité, que le montant des charges est lié au montant des honoraires perçus, et qu'en l'absence d'honoraire et d'activité sur une certaine période, aucune charge n'est due.

C'est à bon droit que la CPAM a exclu pour le calcul du montant dû au titre du DIPA la prise en compte des honoraires perçus au sein du GCS ».

M. [B] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 22 février 2023 et conclut à la réformation du jugement.

Il demande à la cour de juger de l'absence d'indu, de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il était en droit de prétendre au bénéfice de l'aide DIPA sans qu'il n'y ait lieu de distinguer selon que son activité est exercée au sein ou hors GCS. Il précise qu'en sa qualité de médecin libéral, il était en droit de prétendre à l'aide DIPA, celle-ci devant être calculée tant sur la base de son activité hors GCS que de son activité GCS.

La caisse primaire d'assurance maladie du Lot demande à la cour de :

Constater qu'elle a strictement respecté l'attribution de l'aide à M. [B] [P] ainsi que ses modalités de calcul,

Constater que l'indu notifié à hauteur de 4740 euros est parfaitement justifié,

Débouter M. [B] [P] de l'ensemble de ses demandes,

Faire droit à sa demande de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Elle soutient que l'aide DIPA a été instaurée afin de permettre aux différents professionnels de santé de pallier la baisse d'activité et d'éventuelles fermetures, en les aidant à payer les charges qui ne fluctuent pas. Elle précise qu'il ne s'agit pas de venir compenser leur activité mais les charges qui en découlent.

MOTIFS

L'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dispose que la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de