4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 22/04160

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 359/24

N° RG 22/04160 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD3K

MS/RL

Décision déférée du 11 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (20/149)

L.FRIOURET

S.A.S. [5]

C/

Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie SCETBON de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DU LOT ET GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [H], employé par la société [5], en qualité d'ouvrière polyvalente de production, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 18 décembre 2019.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 24 décembre 2019, mentionne un accident survenu le 18 décembre 2019 à 05 heures, porté à la connaissance de l'employeur le 23 décembre 2019 à 15 heures, et relaté en ces termes : 'La victime se dit ressentir un tremblement dans sa jambe, ce sont des symptômes qu'elle connaît et qu'elle sait gérer. Elle contacte son époux pour quitter le site (départ 6h09 présence de l'agent de sécurité)'. L'employeur, dans ses réserves, fait part à la caisse de sa contestation tenant à la matérialité de l'accident et à l'absence de lien avec l'activité de la salariée.

Le certificat médical initial du 19 décembre 2019 mentionne les éléments suivants:'malaise, lombalgie' et prescrit un arrêt de travail.

Par lettre du 2 avril 2020, la CPAM du Lot et Garonne a notifié à l'employeur, et à la salariée , la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable de la CPAM du Lot et Garonne a rejeté ce recours par décision du 24 septembre 2020.

Par requête du 19 novembre 2020, la société [5] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Auch.

Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire d' Auch a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur, la société [5].

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2020.

La société [5] demande à la cour l'infirmation le jugement, à titre principal, elle demande de juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Mme [H] lui est inopposable, à titre subsidiaire, de juger inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de Mme [H] postérieurement au 24 décembre 2019, et à titre infiniment subsidiaire d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.

Elle invoque l'absence de faisceau d'indice graves précis et concordants justifiant la survenance d'un fait accidentel et d'autre part l'imputabilité des lésions indemnisées au titre de la lombalgie et des troubles de la marche et de l'équilibre. Elle relève l'absence de cohérence entre les lésions déclarées et les lésions médicalement constatées. Elle affirme que les lésions sont en lien avec un état antérieur et que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans la survenance du sinistre. Subisidiairement, elle affirme que les arrêts de travail pris en charge postérieurement au 24 décembre 2019 ne sont pas imputables à la lésion initiale. Enfin, elle affirme qu'il existe un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre d'