4ème Chambre Section 3, 19 décembre 2024 — 22/03715

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Texte intégral

19/12/2024

ARRÊT N° 342/24

N° RG 22/03715 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBWO

NP/RL

Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (21/82)

L.FRIOURET

[M] [L]

C/

S.A.S. [6]

Caisse CPAM DU GERS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [M] [L]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-hélène THIZY, avocat au barreau D'AGEN

CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [O] [R] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [L] a été embauchée par la SAS [6] en septembre 2009 en qualité d'employée commerciale niveau IV.

Le 28 mai 2018, Mme [M] [L] a été victime d'un accident du travail.

Elle s'est sectionnée la 3ème phalange annulaire de la main droite en remettant une roue d'un bac promo roulant qui s'était défaite à la suite d'un blocage dans un fil électrique.

Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [C] faisait état d'une « amputation trans IPD du 4ème doigt de la main droite ».

Le 13 juin 2018, la CPAM du Gers a notifié à l'employeur la décision de prendre en charge l'accident du travail dont a été Mme [M] [L] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 22 août 2019, Mme [M] [L] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

L'état de santé de Mme [M] [L] a été considéré comme consolidé avec séquelles le 21 janvier 2020.

Le 15 avril 2021, un procès-verbal de non conciliation a été dressé.

Par requête en date du 31 mai 2021, Mme [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :

Déclaré Mme [M] [L] recevable en son action,

Dit qu'il n'est pas démontré de faute inexcusable commise par la SAS [6] au préjudice de Mme [M] [L].

Mme [M] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 octobre 2022.

Mme [M] [L] conclut à la réformation du jugement.

Elle demande à la cour de :

Reconnaître la faute inexcusable de la SAS [6] à l'encontre de Mme [M] [L],

Fixer au maximum la majoration de l'indemnité en capital,

Fixer, à titre provisionnel, les dommages et intérêts qui lui seront versés au titre du préjudice subi à la somme de 5000 euros,

Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise,

Condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 5000 euros.

Elle soutient qu'aucune mesure pour prévenir son accident n'a été mise en 'uvre. En outre, elle considère que son action n'est pas prescrite puisque son accident a été reconnu le 25 mai 2018. En conséquence, elle explique que lorsqu'elle a saisi le 22 août 2019 la commission de recours amiable afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, son action n'était pas prescrite.

La SAS [6] conclut à la confirmation du jugement.

Elle demande à la cour de condamner Mme [M] [L] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ne reprenant pas le moyen de la prescription de l'action, elle soutient que Mme [M] [L] est défaillante dans la démonstration que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité et que son employeur avait connaissance du risque auquel il l'a exposé ou ne pouvait l'ignorer. Elle précise que les circonstances de l'accident ne permettent pas de caractériser une relation de causalité entre un éventuel manquement et l'accident.

La CPAM du Gers s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'ac