Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/01670
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01670 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7QH
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG
ARRÊT N°
ORIGINE : JUGEMENT du conseil de prud'hommes - Formation paritaire de
Saint-Denis en date du 08 octobre 2018
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2023 ayant cassé partiellement, l'arrêt rendu le par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis-formation paritaire date du 08 octobre 2018
Vu la déclaration de saisine en date du 29 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE:
Association L' OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL NORD (OTI NORD )
en son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Président de chambre : M. Patrick CHEVRIER
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL
Conseiller : Mme Agathe ALIAMUS
Qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 29 novembre 2024, mise à disposition de l'arrêt prorogée au 19 décembre 2024 ;
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 ;
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT
Greffier du pronocé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Y] épouse [I] a été embauchée le 03 mars 2014 en qualité de conseillère numérique en séjour par la Fédération Réunionnaise du Tourisme dans le cadre d'un contrat avenir et mise à disposition de l'Office de tourisme intercommunal Nord (OTI Nord) qui, au terme de cette mission, le 03 mars 2017, l'a engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD) venant à terme le 1er septembre 2019 en qualité de chargée de mission activité commerciale et qualité tourisme, non cadre, pour une rémunération mensuelle brute de 1.785,60 euros.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 avril 2017.
Le 24 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 05 mai suivant.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 27 mai 2017, son employeur lui reprochant sa mise à disposition de la société Air Austral du 10 au 20 avril 2017 dans le cadre d'un contrat d'intérim en violation des termes de son contrat de travail.
Considérant son licenciement à la fois non fondé en l'absence de faute grave et nul compte tenu de son état de grossesse, Mme [I] a saisi, le 22 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin d'obtenir diverses indemnisations ainsi qu'une indemnité de fin de contrat et le versement de primes.
Par jugement du 08 octobre 2018, le conseil l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens, la demande de l'association au titre des frais irrépétibles étant par ailleurs rejetée.
Pour statuer en ce sens, le conseil a retenu, d'une part, qu'en travaillant auprès d'une autre société après avoir informé tardivement son employeur, la salariée avait commis un abandon de poste constitutif d'une faute grave et, d'autre part, que son état de grossesse avait été porté à la connaissance de l'employeur après la convocation à l'entretien préalable de sorte que le licenciement était sans lien avec cet état.
Mme [I] a interjeté appel du jugement précité selon déclaration du 17 décembre 2018.
Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a :
- confirmé le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis ;
- débouté Mme [I] de sa demande au titre de rappel de salaire ;
- débouté Mme [I] de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail tirée de l'irrégularité la procédure de licenciement ;
- condamné Mme [I] à payer à l'OTI Nord la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
- rejeté la demande de Mme [I] formée à ce titre ;
- condamné Mme [I] aux dépens d'appel.
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Saisie sur pourvoi de Mme [I], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 6 septembre 2023, a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute Mme [I] de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de deux primes, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
- condamn