Chambre civile TGI, 19 décembre 2024 — 23/00596

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Texte intégral

ARRÊT N°2024/496

PC

N° RG 23/00596 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4VZ

S.A.S. SOCIETE D'HYPERMARCHE DE L'OUEST

C/

DIRECTION REG. DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA REUNION

RG 1ERE INSTANCE : 20/01188

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 28 MARS 2023 RG n° 20/01188 suivant déclaration d'appel en date du 28 AVRIL 2023

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE D'HYPERMARCHE DE L'OUEST

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Estelle CHASSARD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me CHASSELOUP, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIME :

DIRECTION REG. DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA REUNION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Colin MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

CLOTURE LE : 28 mars 2024

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Décembre 2024.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Les 18 et 31 décembre 2018, la SOCIETE D'HYPERMARCHE DE L'OUEST (SODHYOUEST) a adressé au Directeur régional des douanes et des droits indirects de la Réunion (la DRDDI) une demande de remboursement des droits de consommation payés sur les alcools à la Réunion entre 2016 et 2017.

La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS n'a pas répondu à sa réclamation.

Par acte introductif d'instance du 23 juin 2020, la société SODHYOUEST a assigné la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS de la Réunion aux fins notamment qu'elle soit déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, que soit annulée la décision implicite de rejet de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, que soit constatée l'absence de base légale du dispositif de taxation des alcools dans les Outre-Mer avant le 1er janvier 2018, et que la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS soit condamnée à l'indemniser.

Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

« DEBOUTE la SAS SOCIETE D'HYPERMARCHE DE L'OUEST de l'ensemble de ces demandes,

LA CONDAMNE à payer à la DRDDI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

CONSTATE l'exécution provisoire de droit,

LAISSE les dépens à la charge de la SAS SOCIETE D'HYPERMARCHE DE L'OUEST. »

Par déclaration du 28 avril 2023, la SAS SOCIETE D'HYPERMARCHE DE L'OUEST a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 25 janvier 2024, la SAS SOCIETE D'HYPERMARCHE DE L'OUEST demande à la cour de :

« DECLARER la Société SODHYOUEST recevable en son appel ;

ANNULER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 28 mars 2023 ;

En conséquence, statuant à nouveau :

DECLARER la Société SODHYOUEST recevable et bien fondée ;

ANNULER la décision implicite de rejet de la Direction régionale des douanes de La Réunion en ce qu'elle rejette les demandes de remboursement d'un montant total de 539.323,00 euros formulées par la Société SODHYOUEST;

CONSTATER que le dispositif de taxation des alcools dans les Départements d'outremer avant le 1er janvier 2018 était dénué de base légale ;

DEBOUTER la Direction Régionale des douanes de la Réunion de sa demande de mesure d'expertise formée à titre subsidiaire ;

CONDAMNER la Direction régionale des douanes de La Réunion au remboursement de la somme de 310 604 euros (trois-cent-dix mille six-cent-quatre euros) au titre de la demande de remboursement des droits d'accises acquittés à tort sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 18 décembre 2018 ;

CONDAMNER la Direction régionale des douanes de La Réunion au remboursement de la somme de somme de 228 719 euros (deux cent vingt-huit mille sept cent dix-neuf euros) au titre de la demande de remboursement des droits d'accises acquittés à tort sur la période du 1er janvier 2017 a